Cour de cassation, 14 octobre 1993. 93-40.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.650
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Copper-Royer, au nom de M. Jean-François X..., demeurant ... (14e), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 3371 rendu par la chambre sociale le 8 octobre 1992 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de de M. Chambeyron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt de cette chambre en date du 8 octobre 1992, le pourvoi n° K 91-42.348 de la société des Hôtels Concorde a été rejeté ; que dans son mémoire en défense, le défendeur demandait que la société soit condamnée à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 8 octobre 1992 ;
Attendu que M. X... demande sur le fondement du texte susvisé l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 8 octobre 1992 ;
Condamne la société des Hôtels Concorde à payer à M. X... la somme de dix mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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