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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-12.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.756

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François Z..., 2°) Mme Thérèse B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Simone A..., veuve de M. Bernard Y..., demeurant 8, Hameau de Chaudon à Malbuisson (Doubs), 2°) de M. Pierre X..., 3°) de Mme Colette A..., épouse X..., demeurant ensemble à Abidjan (Côte-d'Ivoire), BP 3751, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve Y... et des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que c'était à tort que le premier juge avait estimé que les constatations d'huissier de justice, selon lesquelles l'immeuble se trouvait dans un état satisfaisant, ne correspondaient pas aux exigences de bon état du décret du 13 avril 1961 et que l'on pouvait déduire de l'état des menuiseries au moment du constat qu'elles avaient été repeintes depuis moins de dix ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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