Cour d'appel, 12 novembre 2019. 19/01487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01487
Date de décision :
12 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 19/01487 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6OO
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM'ACTES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00035)
rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 12 mars 2019
suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2019
et assignation à jour fixe du 11 avril 2019
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [U] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LA CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Virginie BILLON-TYRARD avocat au barreau de GRENOBLE
LE CRÉDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me JOCTEUR-MONROZIER avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2019 fixée par ordonnance en date du 11 avril 2019 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de céans
Mme Hélène COMBES, Président de chambre, a été entendue en son rapport,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 août 2001, le Crédit Agricole a consenti à [C] [M] et [H] [R] épouse [M] un prêt immobilier de 102.140,84 euros.
Invoquant la défaillance des emprunteurs, le Crédit Agricole leur a fait délivrer le 29 décembre 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement a été publié le 8 février 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 5].
Par acte du 3 avril 2018, le Crédit Agricole a assigné [C] [M] et [H] [R] épouse [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de vente du bien saisi.
Le 12 novembre 2018, le Crédit Logement a déclaré sa créance à hauteur de 248.927,05 euros.
Les époux [M] ont développé divers moyens pour contester le principe de la saisie immobilière ainsi que le montant de la créance du Crédit Agricole.
Par jugement d'orientation du 12 mars 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance du Crédit Agricole à 18.987,25 euros et la date de la vente forcée au 25 juin 2019.
Les époux [M] ont relevé appel le 3 avril 2019.
Autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 avril 2019, ils ont par acte du 24 mai 2019, assigné le Crédit Agricole et le Crédit Logement à comparaître devant la cour à l'audience du 1er octobre 2019.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent subsidiairement l'octroi de délais de paiement pour solder la créance du Crédit Agricole et celle du Crédit Logement.
Ils font valoir au soutien de l'appel l'argumentation suivante :
- en l'absence de déchéance du terme, la créance du Crédit Agricole n'est ni liquide, ni exigible,
- le taux effectif global est erroné,
- la procédure de saisie immobilière est abusive en ce qu'elle porte sur le logement familial alors qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et elle est abusive en l'absence de créance exigible.
Par conclusions du 26 septembre 2019, le Crédit Agricole expose que postérieurement au jugement d'orientation, les époux [M] ont procédé au paiement de sa créance et ont réglé les frais de la saisie immobilière.
Il ajoute qu'il n'entend pas poursuivre la procédure de saisie immobilière et ne développe son argumentation que pour le cas où les époux [M] ne se désisteraient pas de leur appel.
Il sollicite dans cette hypothèse la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir :
- que la déchéance du terme est acquise depuis le 28 octobre 2016 et que les paiements irréguliers et partiels ne peuvent être assimilés à des paiements d'échéances laissant présumer une renonciation à la déchéance du terme, consacrée par un arrêt du 24 janvier 2017,
- que la contestation du taux effectif global est prescrite et que les époux [M] ne démontrent pas de surcroît en quoi il est erroné,
- qu'aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 24 janvier 2017 ne justifie la demande de délai,
- que la saisie n'est ni inutile, ni abusive.
Par conclusions du 1er octobre 2019, le Crédit Logement s'en rapporte à justice sur les contestations élevées par les époux [M] et conclut au rejet de la demande de délais qu'ils formulent à son encontre.
Il réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le Crédit Agricole indique en page 3 de ses conclusions que les époux [M] ayant procédé aux paiement intégral de sa créance, il n'entend pas poursuivre la procédure de saisie qu'il a initiée, ce dont il convient de lui donner acte.
En s'acquittant du paiement des sommes qui leur étaient réclamées, les époux [M] ont admis tant le principe que le montant de la créance du Crédit Agricole, de sorte que l'appel qu'ils ont relevé devient sans objet en ce qu'il porte sur l'existence de la déchéance du terme et le taux effectif global.
Ce paiement en cours de procédure interdit également aux époux [M] de se prévaloir du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière et ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts à l'encontre du Crédit Agricole.
La créance du Crédit Logement est consacrée par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 septembre 2016.
Les époux [M] ne justifient d'aucune démarche envers le Crédit Logement en vue de l'apurement de leur dette, alors qu'il résulte des propres pièces qu'ils produisent, qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers.
Ils seront déboutés de leur demande de délai.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Donne acte au Crédit Agricole qu'il n'entend pas poursuivre la procédure de saisie qu'il a initiée à l'encontre de [C] [M] et [H] [R] épouse [M].
- Constate que l'appel de [C] [M] et [H] [R] épouse [M] est sans objet en ce qui concerne la déchéance du terme et le taux effectif global.
- Déboute [C] [M] et [H] [R] épouse [M] de la demande de dommages intérêts qu'ils forment à l'encontre du Crédit Agricole.
- Déboute [C] [M] et [H] [R] épouse [M] de la demande de délai qu'ils forment à l'encontre du Crédit Logement.
- Déboute le Crédit Logement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne [C] [M] et [H] [R] épouse [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique