Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [T]
Madame [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T22
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] / [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [V] [O] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 1] / [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 202409 octobre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T22
Par assignation du 8 août 2023, délivrée à la demande de la SCI ANCHAPELLE délivrée à Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 08/08/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 02/06/2023), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
< dire que le bail conclu courant avril 2021 entre la SCI ANCHAPELLE et Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] concernant l’appartement sis [Adresse 1]/[Adresse 3], est résilié, et ce notamment après la délivrance de mises en demeure et le 17 mai 2023, d’un commandement visant cette clause pour paiement de la somme en principal de 16429,94 euros, après une précédente mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative, le bailleur indiquant n’être toujours pas en possession d’une attestation d’assurance des locataires ;
< ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] et celle de tous occupants de leur chef;
< condamner Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 19789,04 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2023 au titre de l‘arriéré locatif (loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation) restant dû à cette date, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des provisions pour charges, jusqu’à libération effective des lieux, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion. .
A l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 5 février 2024.
A l’audience du 5 février 2024, la SCI ANCHAPELLE, représentée, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], tous deux cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
Toutefois, Monsieur [O] [T] s’étant présenté en cours d’audience au Tribunal, indiquant qu’il était présent au moment de l’appel mais avait dû s’absenter alors que l’affaire était appelée, précisant avoir des arguments à faire valoir pour demander son maintien dans les lieux, sollicitant la réouverture des débats,
La réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées.
Lors de l’audience du 23 avril 2024, la SCI ANCHAPELLE, représentée, a fait état d’un accord. Elle a produit un échange de courriel prévoyant que les locataires, en accord avec le bailleur, pourront s’acquitter de leur dette qu’ils reconnaissent à hauteur de 29260,04 euros au 16 avril 2024, comme suit :
1 ) le paiement immédiat de 60% de la créance, (soit 17556 euros),
2) le paiement du solde en 2 mois en plus du loyer (soit deux échéances de 5852,02 euros chacune au plus tard le 31 mai et le 30 juin 2024),
3) si cet échéancier n’était pas respecté, la clause résolutoire du bail sera acquise de plein droit et le bailleur reprendra toute liberté d’action pour recouvrer la créance et procéder à l’expulsion des locataires des lieux loués.
Elle demande la mise en œuvre de cet accord et précise maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], tous deux cités à l‘étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable au vu des dates de la saisine de la Préfecture et de la CCAPEX susvisées dans les délais requis.
En application des dispositions des articles 1103 et 1 224 du Code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l'espèce, la bailleresse justifie de ses mises en demeure des 6 février 2023, 23 mars 2023 et 5 mai 2023, outre de sa sommation de payer du 17 mai 2023.
Elle produit les échanges de courriels entre les parties laissant apparaître leur accord tant que le quantum de la dette d’arriéré locatif justifiée de 29260,04 euros à laquelle il convient de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Ces manquements de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu courant avril 2021entre la SCI ANCHAPELLE et Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], concernant l’appartement sis [Adresse 1]/[Adresse 3], aux torts exclusifs des locataires et à compter de la présente décision.
Toutefois, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et tel que justifié par les échanges de courriels produits aux débats, il y a lieu de suspendre conventionnellement la résiliation judiciaire du bail et de de dire que les locataires sont autorisés à s’acquitter de leur dette locative de 29260,04 euros arrêtée au 16 avril 2024, comme suit :
- le paiement immédiat de 60% de la créance, (soit 17556 euros),
- le paiement du solde en 2 mois en plus du loyer (soit deux échéances de 5852,02 euros chacune au plus tard le 31 mai et le 30 juin 2024),
De Dire que si cet échéancier est respecté en sus des loyers courants, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée non acquise et le bail poursuivra son cours normal ;
De Dire qu’au contraire, si cet échéancier n’était pas respecté, la clause résolutoire du bail sera acquise de plein droit et le bailleur reprendra toute liberté d’action pour recouvrer la créance et procéder à l’expulsion des locataires des lieux loués ;
Dans cette hypothèse uniquement, les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif du présent jugement.
L’équité ne commande de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les hypothétiques frais d’exécution relèvent le cas échéant et en tant que de besoin, du juge de l’exécution et non de la présente décision.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement au fond par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l‘action de la SCI ANCHAPELLE ;
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 29260,04 euros arrêtée au 16 avril 2024, au titre d’arriéré locatif de loyers et charges, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu courant avril 2021entre la SCI ANCHAPELLE et Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], concernant l’appartement sis [Adresse 1]/[Adresse 3], aux torts exclusifs des locataires et à compter de la présente décision ;
Suspend conventionnellement ladite résiliation judiciaire du bail et constatant l’accord des parties :
Autorise Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] à s’acquitter de leur dette locative comme suit :
- le paiement immédiat de 60% de la créance, (soit 17556 euros),
- le paiement du solde en 2 mois en plus du loyer (soit deux échéances de 5852,02 euros chacune au plus tard le 31 mai et le 30 juin 2024),
Dit que si cet échéancier est respecté en sus des loyers courants, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée non acquise et le bail poursuivra son cours normal ;
Dit qu’au contraire, si cet échéancier n’était pas respecté, la clause résolutoire du bail sera acquise de plein droit et le bailleur reprendra toute liberté d’action pour recouvrer la créance et procéder à l’expulsion des locataires des lieux loués ;
Dans cette hypothèse uniquement, Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1]/[Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], à compter de ce jour, à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des provisions pour charges, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 4 juin 2024.
Le greffier, Le juge