Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01292
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 24/01292
N° Portalis DBVL-V-B7I-USFG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOC MARIA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [U] [V]
née le 30 mars 1977 à [Localité 10]
demeurant Lieudit [Adresse 12]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [P]
né le 7 janvier 1970 à [Localité 13]
demeurant Lieudit [Adresse 12]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société civile NAZCA
agissant en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CHAUFFAGE SANITAIRE ARMOR (CSA)
société coopérative ouvrière de production au capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE - SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2],
recherchée ès qualités d'assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE ARMOR (CSA),
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CECIA
dont le siège social est [Adresse 9] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SAS GEDOUIN INGENIERIE
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CEPI INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SAMCV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DELAUNAY
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2024 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Loc Maria exploite une usine de fabrication de biscuits "Gavottes" au sein de la [Adresse 16], située [Adresse 1] à [Localité 11].
Cette unité de fabrication a été mise en service en janvier 2016 dans un bâtiment neuf construit au cours des années 2014 et 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de la société Nazca.
Cette dernière s'est notamment entourée de :
- la société Cepi Ingénierie, en qualité de bureau d'études techniques thermiques et de bureau d'étude fluides,
- la société Cobi Engineering Réalisations, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 28 juillet 2015.
En 2018, Mme [U] [V] et M. [K] [P] (les consorts [V]-[P]) ont déploré l'existence de nuisances sonores en lien avec l'exploitation de ce bâtiment. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société Loc Maria.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a désigné M. [L] [T] en qualité d'expert judiciaire.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 13 février 2020, a rendu communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Cobi Engineering Réalisations, Cepi ingénierie, Chauffage Sanitaire Armor, Gédouin Ingénierie, Nazca, MAF assurances, Aviva assurances, AXA France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Suivant une troisième ordonnance du 18 mars 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société par actions simplifiées Delaunay (la SAS Delaunay).
Les opérations d'expertise étant toujours en cours, les consorts [V]-[P] ont sollicité la communication de certains documents à la société Loc Maria, laquelle leur a opposé un refus.
Par courrier du 31 janvier 2023, les consorts [V]-[P] ont demandé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Malo d'obtenir la communication des documents réclamés.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné à la société Loc Maria de communiquer à M. [L] [T], expert judiciaire, les pièces suivantes :
- le rapport de Ia société CBE suite à des mesures réalisées les 9 et 10 janvier 2018,
- les rapports de la société CBD suite aux mesures qu'elle a réalisées respectivement les 4, 5 et 22 octobre 2018,
- la totalité du rapport de la DREAL du 8 février 2017,
et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente,
- rappelé qu'à l'issue de ce délai de 8 jours en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive.
La SAS Loc Maria a relevé appel de cette décision le 5 mars 2024.
L'examen de l'affaire a été fixé à la date du 22 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile avec fixation de la clôture avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, la société Loc Maria demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
- de la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer fondées et en conséquence :
- de juger que seul l'expert peut formuler de telles demandes au juge chargé du contrôle des expertises,
- de juger l'absence de respect du principe du contradictoire,
- de débouter les consorts [V]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- de juger que la production des rapports objet de l'ordonnance n'est pas opportune dans le cadre des opérations d'expertise de M. [T],
- de débouter les consorts [V]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse :
- de rejeter la demande des consorts [V]-[P] de sa condamnation à la somme de 5 000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive et les débouter de leurs demandes, fins et conclusion,
- de condamner les consorts [V]-[P] au paiement de somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, qui seront recouvrés directement par maître Frédéric Bourgoin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 4 juin 2024, la société Cobi Engineering demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Loc Maria,
- répartir les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SAS Loc Maria.
Suivant leurs dernières écritures du 7 juin 2024, la société Cepi Ingénierie et la MAF demandent à la cour de :
- leur décerner acte qu'elle s'en rapportent à justice sur le mérite et le bien fondé de l'appel interjeté par la société Loc Maria,
- répartir les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2024, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Loc Maria,
- répartir les dépens comme de droit.
Dans ses dernières écritures du 11 juin 2024, la société Cecia demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de l'ordonnance,
- relever qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par l'appelante,
- condamner tout succombant au règlement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 14 juin 2024, la société Chauffage Sanitaire Armor demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 5 juillet 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux en qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Réalisations, demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Loc Maria,
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant ses dernières écritures du 2 juillet 2024, la société Nazca demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Loc Maria de communiquer à M. [L] [T], expert judiciaire, les pièces suivantes :
- le rapport de la société CBE suite à des mesures réalisées les 9 et 10 janvier 2018,
- les rapports de la société CBE suite aux mesures, qu'elle a réalisées respectivement les 4, 5 et 22 octobre 2018,
- le totalité du rapport de la DREAL, en date du 8 février 2017,
- et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente,
- rappelé qu'à l'issue de ce délai de 8 jours en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive,
et, statuant à nouveau :
- de recevoir la société Loc Maria en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer fondées,
- de juger en conséquence que seul l'expert peut formuler de telles demandes au juge chargé du contrôle des expertises,
- juger l'absence de respect du principe du contradictoire,
- débouter les consorts les consorts [V]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- de juger que la production des rapports objet de l'ordonnance n'est pas opportune dans le cadre des opérations d'expertise de M. [T],
- de débouter les consorts [V]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse :
- de rejeter la demande des consorts [V]-[P] de condamnation de la société Loc Maria à la somme de 5 000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les consorts [V]-[P] à verser à la société Loc Maria une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [V]-[P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par maître Frédéric Bourgoin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières écritures du 16 octobre 2024, Mme [U] [V] et M. [K] [P] demandent à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Loc Maria ainsi que l'appel incident de la société Nazca,
- débouter les sociétés Loc Maria et Nazca de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner la société Loc Maria à leur payer la somme de 5 000 euros aux titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Loc Maria aux dépens,
A titre subsidiaire :
- débouter les sociétés Loc Maria et Nazca de leurs appels,
- débouter les sociétés Loc Maria et Nazca de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner la société Loc Maria au paiement de la somme de 5 000 euros aux titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre reconventionnel :
- condamner la société Loc Maria à leur payer la somme de 5 000 euros du fait d'un appel abusif et dilatoire.
La SAS Delaunay n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement :
- les 29 avril, 17 mai et 23 juillet 2024 par la SAS Loc Maria ;
- le 7 juin 2024 par la société Nazca.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises (...) sans provoquer les explications de l'autre partie (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-16.809).
Cependant, par exception, il en va différemment si la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ce qui est le cas en l'espèce. Par répercussion, les décisions rendues par le magistrat chargé de suivre l'exécution de la mesure ordonnée avant tout procès sont elles-mêmes susceptibles d'un recours immédiat (Civ. 2e, 21 juin 1995, n° 93-19.816).
L'appel tant principal de la SAS Loc Maria qu'incident de la société Nazca est donc recevable.
Sur la communication de pièces sous astreinte
En application des articles 243 et 275 du code de procédure civile, les parties et les tiers doivent remettre à l'expert les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
Le juge chargé du contrôle des expertises peut être saisi par l'expert ou par toute partie sans forme particulière, étant observé que M. [T] avait préalablement saisi ce magistrat au cours de l'année 2022.
Il est tenu de veiller, en application des articles 11 et 275 du Code de procédure civile à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d'instruction et remettent sans délai aux experts les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous condition de pertinence des demandes de communication portant sur des documents très précis et en relation directe avec le contenu de la mission (Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 02-15.782).
Le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction, saisi sur le fondement des articles 166 à 165 du Code de procédure civile, doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées (Civ. 2ème., 10 décembre 2020, n° 18-18.504).
L'appelante et la société Nazca considèrent que le premier juge ne pouvait donc statuer sur requête sans respecter le principe du contradictoire.
Cependant, l'historique de la procédure démontre que ce principe a été respecté. Il doit en effet être relevé les éléments suivants :
Suivant sa note d'information, valant pré-rapport n°1 du 1er novembre 2021, l'expert indique ignorer les raisons pour lesquelles les documents demandés par les consorts [V]-[P] n'ont pas été versés au débat technique, observant par ailleurs que le rapport de la DREAL du 8 février 2017 a été diffusé de manière tronquée. Il a considéré que les pièces sollicitées 'depuis les premières réunions contradictoires et par voie de dire soient produites, sauf à ce qu'il soit justifié ce qui empêche cette diffusion'.
Par courriel du 25 juillet 2022, l'expert judiciaire rappelait : 'je souhaite également recevoir (il s'agit d'un rappel) les rapports évoqués par maître [J]', s'agissant :
- du rapport de campagne de mesures réalisées par la SAS Loc Maria (société CBE) au mois de janvier 2018 ;
- du rapport de campagne de mesures réalisées par la SAS Loc Maria (société CBE) en février 2018, les 4, 5 et fin octobre 2018 ;
- le rapport intégral de la DREAL du 8 février 2017.
L'expert ajoutait que 'ces rapports, une nouvelle fois demandés, me sont utiles, y compris pour comprendre l'écart des niveaux ambiants constatés entre mes propres mesures et les mesures antérieures'.
En conséquence, l'appelante ne peut donc justifier son refus de communication en arguant de l'absence d'utilité des pièces réclamées au mépris de l'appréciation portée par l'expert judiciaire.
La SAS Loc Maria a adressé un courrier à l'expert le 1er septembre 2022 puis au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction (même date) pour expliciter son refus.
Or, ce magistrat a écrit le 23 août 2022 au conseil de l'appelante afin qu'il soit produit les pièces ainsi sollicitées et de préciser que, faute de répondre à cette demande avant le 15 septembre 2022, la production de ces documents sera ordonnée sous astreinte. Ce courrier a été adressé après saisine préalable par M. [T] du problème de communication de pièces.
En conséquence, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Sur les dommages et intérêts
En relevant appel, la SAS Loc Maria n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui sont offertes. Il n'est pas établi qu'elle a agi de manière dilatoire, de mauvaise foi ou dans une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [V]-[P] sera rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SAS Loc Maria le versement au profit des consorts [V]-[P], ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable l'appel formé par la société par actions simplifiées Loc Maria et l'appel incident formé par la société Nazca ;
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [V] et M. [K] [P] au titre du caractère abusif de l'appel ;
- Condamne la société par actions simplifiées Loc Maria à verser à Mme [U] [V] et M. [K] [P], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées Loc Maria au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique