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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-13.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.995

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° J 18-13.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Onyx Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Forbach, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Onyx Est, de Me Carbonnier, avocat de M. U... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx Est à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx Est. MOYEN D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, il est prévu à l'article L. 1226-23 du même code des dispositions particulières précédemment énoncées applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lesquelles s'appliquent de façon dérogatoire aux salariés exécutant leur prestation de travail dans ces départements ; que l'article L. 1226-23 ne subordonnant pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d'une contre-visite médicale en cas d'absence pour maladie de courte durée (Cour de Cassation : 98-44.926) et l'arrêt de travail de M. U... étant d'une durée relativement sans importance tel qu'il vient d'être dit, il y a lieu de conclure, après avoir constaté que le salarié avait dûment justifié de son arrêt de travail par la production de certificats d'arrêt de travail du 20 novembre 2015, 28 novembre 2015 et 12 décembre 2015, que l'employeur ne pouvait suspendre le versement de la rémunération complémentaire en s'appuyant sur l'absence du salarié lors de la contre-visite médicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué au salarié la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail de M. U... pour maladie, sur le fondement de l'article L.1226-23 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. U... P... travaille pour le compte de la SA Onyx Est depuis le 15 février 1983 ; qu'il occupe au sein de cette société le poste de conducteur de matériel de collecte, niveau II, échelon 3, coefficient 110 ; qu'il perçoit de son employeur un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 852,59 euros ; que les relations entre les parties sont régies par la convention collective des activités de déchets ; que M. U... est en arrêt maladie non professionnelle du 20 novembre 2015 au 12 janvier 2016 ; qu'il n'a pas été payé du maintien de son salaire par son employeur ; que la SA Onyx Est est subrogée dans les droits du salarié pour la perception des IJSS ; que la SA Onyx Est lui a refusé de maintenir son salaire pendant cette période au motif de son absence de 7 semaines, temps que la SA Onyx Est dit qu'il ne correspondrait pas à un temps «relativement sans importance» ; que M. U... était absent lors de la visite de contrôle initiée par son employeur ; que la SA Onyx Est a privé son employé de son indemnisation complémentaire pour les deux raisons citées plus haut ; que l'employeur ne peut suspendre le maintien de salaire en raison des résultats d'une contre-visite médicale ; que la SA Onyx Est fait référence à la convention collective et non au droit local ; que les règles applicables à un employeur d'Alsace-Moselle interdisent à l'employeur de faire une contre-visite qui relève du droit local ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de salaire qui relève soit du droit local, soit de la convention collective ; que le salarié réclame l'application de la convention collective s'agissant du calcul du maintien de salaire, l'employeur n'a pas à se soustraire à ses obligations en matière d'obligation au maintien de salaire ; que la jurisprudence dit que le régime local ne prévoyant pas la possibilité pour l'employeur de procéder à une contre-visite médicale, un employeur d'Alsace-Moselle ne peut donc effectuer de contre visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie qui sont à sa charge, ce même si le salarié était absent lors de la contre-visite (cass. Soc. 04/06/1998 nr 95-43816 et cass. Soc. 24/11/2008), cette jurisprudence ne fait aucune différence quant à la nature des indemnités complémentaires réclamées par le salarié ; que le droit local ne contient aucune disposition relative à la possibilité d'un tel contrôle par l'employeur ; que la seule condition posée par l'article du code de commerce local tient à l'origine non fautive de l'impossibilité pour le commis commercial d'exécuter sa prestation de travail et est évident que l'arrêt de travail justifié par la maladie entre dans le champ d'application de ce texte ; que le droit local est constitué de lois spéciales auxquelles une loi générale ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, peu important l'identité d'objet des textes en concours ; que l'article L.1226-23 du code du travail applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de salaire ; que pendant la suspension de son contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M. U... à compter du 18 décembre 2015, date de la contre-visite médicale illégalement organisée par ses soins ; qu'en janvier 2016, l'employeur a déduit 2 167,53 euros brut pour 30 jours d'arrêts de travail, soit 72,25 euros par jour ; que les IJSS correspondaient à 49,93 euros brut par jour (649,94 + 205,95 / 17) ; que l'employeur était tenu au maintien de la somme de 22,32 euros brut par jour, du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016, soit 26 X 22,32 euros = 580,32 euros brut ; que pour la période antérieure à la contre-visite, l'employeur a maintenu le salaire à 90 % (65,260 euros par jour) alors qu'en application du droit local, il était tenu au maintien à 100 % ; que du 20 novembre 2015 au 17 décembre 2015, M. U... peut prétendre à un rappel de 6,99 € x 37 jours = 258,63 euros brut ; que le conseil lui accorde le versement de la somme de 838,95 euros correspondant aux 580,32 euros brut + 258,63 euros brut ; ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à la liberté d'entreprendre de l'employeur constitutionnellement garantie, les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent qu'en cas d'absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l'employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans que soit prévue pour lui la possibilité de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n'a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; que toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoires sont déduites de la rémunération due par l'employeur ; qu'aucune durée pour la suspension du contrat de travail n'étant prévue à l'article susvisé, il appartient au juge d'apprécier au cas par cas, compte tenu des circonstances de l'espèce si la durée de l'absence constitue un temps relativement sans importance (Cour de Cassation : 89-42.6621/90-41.118/05-41.003/08-45.186) ; qu'il est également rappelé que cette disposition légale s'applique à chaque arrêt de travail consécutif à un accident peu important que le nouvel arrêt soit une rechute de l'accident initial ; que M. U... a été en arrêt maladie du 20 novembre 2015 au 12 janvier 2016 soit pendant 7 semaines et demi, durée qu'il y a lieu donc d'apprécier seule, sans tenir compte sur ce point des absences précédentes ; qu'il convient de relever que le salarié n'occupe pas un poste d'encadrement, mais d'exécution, étant situé au niveau II de la convention collective qui compte 5 niveaux, le dernier étant celui de cadre ; qu'il est de plus employé dans une société dont il est permis de penser que, bien qu'il ne soit fourni que peu d'éléments sur sa taille par la société Onyx Est, qu'elle emploie plusieurs centaines de salariés, son chiffre d'affaire étant de plus de 120 millions d'euros en 2015 ; que l'employeur était donc en mesure de pourvoir au remplacement d'un conducteur de matériel de collecte sur la période concernée, dont l'absence n'était alors pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié invoque par ailleurs ses 33 années d'ancienneté qui, effectivement, sont à prendre en considération au regard de quelques semaines d'absence pour maladie, y compris en tenant compte du fait, tel que soutenu par l'employeur, qu'il ait pu être absent également sur un total de 55 jours entre décembre 2014 et octobre 2015, aucune absence antérieure à fin 2014 n'étant invoquée ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que l'arrêt maladie de M. U... était d'une durée relativement sans importance et qu'il était donc en droit de bénéficier des dispositions de droit local plus favorables que celles de la convention collective en terme de maintien de salaire pendant la durée de cet arrêt de travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. U... P... travaille pour le compte de la SA Onyx Est depuis le 15 février 1983 ; qu'il occupe au sein de cette société le poste de conducteur de matériel de collecte, niveau II, échelon 3, coefficient 110 ; qu'il perçoit de son employeur un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 852,59 euros ; que les relations entre les parties sont régies par la convention collective des activités de déchets ; que M. U... est en arrêt maladie non professionnelle du 20 novembre 2015 au 12 janvier 2016 ; qu'il n'a pas été payé du maintien de son salaire par son employeur ; que la SA Onyx Est est subrogée dans les droits du salarié pour la perception des IJSS ; que la SA Onyx Est lui a refusé de maintenir son salaire pendant cette période au motif de son absence de 7 semaines, temps que la SA Onyx Est dit qu'il ne correspondrait pas à un temps «relativement sans importance» ; que M. U... était absent lors de la visite de contrôle initiée par son employeur ; que la SA Onyx Est a privé son employé de son indemnisation complémentaire pour les deux raisons citées plus haut ; que l'employeur ne peut suspendre le maintien de salaire en raison des résultats d'une contre-visite médicale ; que la SA Onyx Est fait référence à la convention collective et non au droit local ; que les règles applicables à un employeur d'Alsace-Moselle interdisent à l'employeur de faire une contre-visite qui relève du droit local ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de salaire qui relève soit du droit local, soit de la convention collective ; que le salarié réclame l'application de la convention collective s'agissant du calcul du maintien de salaire, l'employeur n'a pas à se soustraire à ses obligations en matière d'obligation au maintien de salaire ; que la jurisprudence dit que le régime local ne prévoyant pas la possibilité pour l'employeur de procéder à une contre-visite médicale, un employeur d'Alsace-Moselle ne peut donc effectuer de contre visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie qui sont à sa charge, ce même si le salarié était absent lors de la contre-visite (cass. Soc. 04/06/1998 nr 95-43816 et cass. Soc. 24/11/2008), cette jurisprudence ne fait aucune différence quant à la nature des indemnités complémentaires réclamées par le salarié ; que le droit local ne contient aucune disposition relative à la possibilité d'un tel contrôle par l'employeur ; que la seule condition posée par l'article du code de commerce local tient à l'origine non fautive de l'impossibilité pour le commis commercial d'exécuter sa prestation de travail et est évident que l'arrêt de travail justifié par la maladie entre dans le champ d'application de ce texte ; que le droit local est constitué de lois spéciales auxquelles une loi générale ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, peu important l'identité d'objet des textes en concours ; que l'article L.1226-23 du code du travail applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de salaire ; que pendant la suspension de son contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M. U... à compter du 18 décembre 2015, date de la contre-visite médicale illégalement organisée par ses soins ; qu'en janvier 2016, l'employeur a déduit 2 167,53 euros brut pour 30 jours d'arrêts de travail, soit 72,25 euros par jour ; que les IJSS correspondaient à 49,93 euros brut par jour (649,94 + 205,95 / 17) ; que l'employeur était tenu au maintien de la somme de 22,32 euros brut par jour, du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016, soit 26 X 22,32 euros = 580,32 euros brut ; que pour la période antérieure à la contre-visite, l'employeur a maintenu le salaire à 90 % (65,260 euros par jour) alors qu'en application du droit local, il était tenu au maintien à 100 % ; que du 20 novembre 2015 au 17 décembre 2015, M. U... peut prétendre à un rappel de 6,99 € x 37 jours = 258,63 euros brut ; que le conseil lui accorde le versement de la somme de 838,95 euros correspondant aux 580,32 euros brut + 258,63 euros brut ; 1°) ALORS QUE l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services, pour une cause indépendante de sa volonté et pendant une durée relativement sans importance ; que si ce texte instaure une garantie de salaire en cas d'absence, encore faut-il que celle-ci entre dans ses prévisions et qu'elle soit de courte durée ; qu'en estimant, en l'espèce, que la durée d'absence de « 7 semaines et demi » de M. U... pour cause de maladie pouvait être considérée comme un temps relativement sans importance et qu' « il était donc en droit de bénéficier des dispositions de droit local plus favorables que celles de la convention collective en terme de maintien de salaire pendant la durée de cet arrêt de travail » (arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les presque deux mois d'arrêt du salarié ne pouvaient être assimilés à une courte absence et a, ce faisant, violé l'article L. 1226-23 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services, pour une cause indépendante de sa volonté, pendant une durée relativement sans importance ; que le droit au maintien de salaire instauré par ce texte en cas d'absence ne prend pas en considération l'ancienneté du salarié ; qu'en estimant, en l'espèce, que la durée d'absence de 7 semaines et demi de M. U... pour cause de maladie pouvait être considérée comme un temps relativement sans importance aux motifs propres que « le salarié invoque par ailleurs ses 33 années d'ancienneté qui, effectivement, sont à prendre en considération au regard de quelques semaines d'absence pour maladie » et aux motifs supposément adoptés que « ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté » (cf. arrêt, p. 4 et jugement, p. 4) quand le droit au maintien de salaire n'est pas soumis à condition d'ancienneté, la cour d'appel, en se fondant sur des motifs inopérants, a de nouveau violé l'article L. 1226-23 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services, pour une cause indépendante de sa volonté, pendant une durée relativement sans importance ; qu'en estimant, en l'espèce, que la durée d'absence de 7 semaines et demi de M. U... pour cause de maladie pouvait être considérée comme un temps relativement sans importance aux motifs que « le salarié n'occupe pas un poste d'encadrement, mais d'exécution, ( ) ; qu'il est de plus employé dans une société dont il est permis de penser que, bien qu'il ne soit fourni que peu d'éléments sur sa taille par la société Onyx EST, qu'elle emploie plusieurs centaines de salariés, son chiffre d'affaire étant de plus de 120 millions d'euros en 2015 ; que l'employeur était donc en mesure de pourvoir au remplacement d'un conducteur de matériel de collecte sur la période concernée, dont l'absence n'était alors pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise » (arrêt, p. 4) quand ces circonstances importaient peu dès lors que l'existence ou l'importance des perturbations causées par l'absence du salarié constituaient une conséquence et non une caractéristique de l'absence litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-23 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, il est prévu à l'article L. 1226-23 du même code des dispositions particulières précédemment énoncées applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lesquelles s'appliquent de façon dérogatoire aux salariés exécutant leur prestation de travail dans ces départements ; que l'article L. 1226-23 ne subordonnant pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d'une contre-visite médicale en cas d'absence pour maladie de courte durée (Cour de Cassation : 98-44.926) et l'arrêt de travail de M. U... étant d'une durée relativement sans importance tel qu'il vient d'être dit, il y a lieu de conclure, après avoir constaté que le salarié avait dûment justifié de son arrêt de travail par la production de certificats d'arrêt de travail du 20 novembre 2015, 28 novembre 2015 et 12 décembre 2015, que l'employeur ne pouvait suspendre le versement de la rémunération complémentaire en s'appuyant sur l'absence du salarié lors de la contre-visite médicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué au salarié la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail de M. U... pour maladie, sur le fondement de l'article L.1226-23 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. U... P... travaille pour le compte de la SA Onyx Est depuis le 15 février 1983 ; qu'il occupe au sein de cette société le poste de conducteur de matériel de collecte, niveau II, échelon 3, coefficient 110 ; qu'il perçoit de son employeur un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 852,59 euros ; que les relations entre les parties sont régies par la convention collective des activités de déchets ; que M. U... est en arrêt maladie non professionnelle du 20 novembre 2015 au 12 janvier 2016 ; qu'il n'a pas été payé du maintien de son salaire par son employeur ; que la SA Onyx Est est subrogée dans les droits du salarié pour la perception des IJSS ; que la SA Onyx Est lui a refusé de maintenir son salaire pendant cette période au motif de son absence de 7 semaines, temps que la SA Onyx Est dit qu'il ne correspondrait pas à un temps «relativement sans importance» ; que M. U... était absent lors de la visite de contrôle initiée par son employeur ; que la SA Onyx Est a privé son employé de son indemnisation complémentaire pour les deux raisons citées plus haut ; que l'employeur ne peut suspendre le maintien de salaire en raison des résultats d'une contre-visite médicale ; que la SA Onyx Est fait référence à la convention collective et non au droit local ; que les règles applicables à un employeur d'Alsace-Moselle interdisent à l'employeur de faire une contre-visite qui relève du droit local ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de salaire qui relève soit du droit local, soit de la convention collective ; que le salarié réclame l'application de la convention collective s'agissant du calcul du maintien de salaire, l'employeur n'a pas à se soustraire à ses obligations en matière d'obligation au maintien de salaire ; que la jurisprudence dit que le régime local ne prévoyant pas la possibilité pour l'employeur de procéder à une contre-visite médicale, un employeur d'Alsace-Moselle ne peut donc effectuer de contre visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie qui sont à sa charge, ce même si le salarié était absent lors de la contre-visite (cass. Soc. 04/06/1998 nr 95-43816 et cass. Soc. 24/11/2008), cette jurisprudence ne fait aucune différence quant à la nature des indemnités complémentaires réclamées par le salarié ; que le droit local ne contient aucune disposition relative à la possibilité d'un tel contrôle par l'employeur ; que la seule condition posée par l'article du code de commerce local tient à l'origine non fautive de l'impossibilité pour le commis commercial d'exécuter sa prestation de travail et est évident que l'arrêt de travail justifié par la maladie entre dans le champ d'application de ce texte ; que le droit local est constitué de lois spéciales auxquelles une loi générale ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, peu important l'identité d'objet des textes en concours ; que l'article L.1226-23 du code du travail applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de salaire ; que pendant la suspension de son contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M. U... à compter du 18 décembre 2015, date de la contre-visite médicale illégalement organisée par ses soins ; qu'en janvier 2016, l'employeur a déduit 2 167,53 euros brut pour 30 jours d'arrêts de travail, soit 72,25 euros par jour ; que les IJSS correspondaient à 49,93 euros brut par jour (649,94 + 205,95 / 17) ; que l'employeur était tenu au maintien de la somme de 22,32 euros brut par jour, du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016, soit 26 X 22,32 euros = 580,32 euros brut ; que pour la période antérieure à la contre-visite, l'employeur a maintenu le salaire à 90 % (65,260 euros par jour) alors qu'en application du droit local, il était tenu au maintien à 100 % ; que du 20 novembre 2015 au 17 décembre 2015, M. U... peut prétendre à un rappel de 6,99 € x 37 jours = 258,63 euros brut ; que le conseil lui accorde le versement de la somme de 838,95 euros correspondant aux 580,32 euros brut + 258,63 euros brut ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'article L. 1226-23 du code du travail était applicable à raison de la durée relativement sans importance de l'arrêt maladie du salarié, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a estimé que l'employeur ne pouvait suspendre le versement de la rémunération complémentaire en s'appuyant sur l'absence du salarié lors de la contre-visite médicale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, la société Onyx Est faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) que l'exécution de bonne foi du contrat de travail impliquait un comportement loyal de la part de chacune des parties ; qu'elle ajoutait qu' « en cas notamment de suspension du contrat de travail pour maladie, les parties ont des obligations réciproques ; le salarié doit ainsi justifier de son absence et respecter les règles applicables en la matière, notamment en ce qui concerne la loyauté vis-à-vis de l'employeur. De son côté, l'employeur doit pouvoir, compte tenu de l'absence du salarié, s'organiser et prendre en considération cette absence, sous réserve que le salarié fournisse les éléments d'information suffisants » ; qu'elle observait encore que bien qu'ayant été informé par l'employeur de l'imminence de la visite du médecin contrôleur le 18 décembre 2015, le salarié « s'est dérobé et a entravé l'exercice de cette contre-visite, qui aurait permis à l'employeur d'avoir les informations nécessaires le concernant. Il n'a d'ailleurs même pas pris la peine de répondre à la Société Onyx EST, ni sur les heures auxquelles il pouvait être visité, ni sur les raisons de son absence à son domicile » ; qu'elle en déduisait que « M. U... a ainsi transgressé son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur de manière indiscutable » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz