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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.753

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Clermont (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Marie-Claude Z..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Jacques X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1990) d'avoir été signé par un conseiller et non par le magistrat ayant présidé la chambre de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que ce magistrat (Mme A...) ait été légitimement empêché de signer la minute ; d'où il suit que l'arrêt est nul en la forme par application des articles 456, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, un tel empêchement est présumé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., mis en redressement judiciaire suivant le régime général par une précédente décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'était saisie que d'un incident de procédure tendant, dans le cadre de l'élaboration en cours d'un plan de redressement, à faire estimer par expert le patrimoine immobilier du débiteur ; qu'en statuant, dès lors, au fond, la cour d'appel a, simultanément, dénaturé l'objet du litige qui lui était soumis, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile en ne rouvrant pas les débats afin de permettre à M. X... de conclure au fond sur le point de savoir si un plan sérieux de redressement pouvait ou non être élaboré par l'administrateur, M. Y..., et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 1, 8, 18 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation judiciaire de M. X..., sans rechercher ni établir si l'administrateur judiciaire a dressé un bilan économique et social de l'entreprise excluant tant la continuation que la cession de celle-ci ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un simple incident de procédure, n'a pas méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que le tribunal ayant prononcé sa liquidation judiciaire, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'absence de bilan économique et social de l'entreprise dressé par l'administrateur ; D'où il suit que le troisième moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et que le deuxième moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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