Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021048466
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V] [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. LEADER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
à
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [V] [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Par jugement du 19 avril 2023, la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les défenderesses et l'a rejetée,
- débouté M. [S] [U] de sa demande de nullité de la cession des 60 parts sociales et de ses demandes en dommages et intérêts en résultant,
- débouté M. [S] [U] de sa demande de résolution de l'acte de cession pour non-paiement du prix,
- prononcé la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale de LEADER, IMMOBILIER en date du 19 juillet 2021 et en particulier la révocation de M. [S] [U] ainsi que la nomination d'un nouveau gérant,
- prononcé la nullité de :
* la consultation écrite envoyée par Mme [U] [X] et le procès-verbal de consultation écrite du 7-I-22 publié au Bodacc le 17 février 2022,
* la consultation écrite envoyée par M. [T] [U] et le procès-verbal de consultation écrite du 7-3-22 publié le ll-3-22,
* la consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société,
* l'approbation des comptes lors de l'assemblée du 12 août 2022.
- débouté M. [S] [U] de sa demande de nullité générale de tous les actes et décisions subséquents,
- condamné LEADER IMMOBILIER au paiement de la rémunération mensuelle de M. [S] [U], depuis le 19 juillet 2021 à raison de 4 500 € par mois écoulé depuis cette date, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [T] [U] à payer à M. [S] [U] la somme de 25 000 € titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus,
- condamné M. [S] [U] à rembourser à LEADER IMMOBILIER la somme de 59 421,73 €, déboutant pour le surplus,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné les défenderesses à payer à M. [S] [U] la somrne de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défenderesses aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 avril 2023, la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 11 mai 2023, la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] ont assigné M. [S] [U] devant la juridiction du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2023, ils réitèrent leur demande initiale et entendent voir, à titre subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie réelle d'un montant de 29 000 € pour garantir l'exécution des condamnations en appel en cas de confirmation du jugement de première instance sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [S] [U] à leur verser à chacun une indemnité de 5.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soulèvent quatre moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement : (i) l'entrave à la liberté de révocation du gérant, (ii) la double indemnisation pour des mêmes faits et l'absence de démonstration du préjudice moral prétendument subi par M. [S] [U], (iii) l'annulation sans fondement des consultations écrites des 7 janvier, 7 mars et 15 juillet 2022, et (iv) l'omission de statuer sur les demandes reconventionnelles relatives à la réparation des préjudices sociaux résultant des actions de M. [S] [U] contraires à l'intérêt social. Ils arguent, en outre, de risques de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire dès lors la SARL Leader Immobilier pourrait connaître un état de cessation des paiements qui provoquerait son placement en liquidation judiciaire et que M. [T] [U] rencontre des difficultés financières depuis sa mise à pied et la saisie conservatoire mise en 'uvre le 31 janvier 2023.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [S] [U] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [U], au débouté de ce dernier et de la SARL Leader Immobilier et à la condamnation in solidum de la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que M. [T] [U] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il estime que les demandeurs ne justifient pas des conditions légales qui sont cumulatives pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en cause.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [S] [U] soutient à tort que seule la SARL Leader Immobilier aurait formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il résulte en effet des conclusions en défense n° 4 de la SARL Leader Immobilier et de M. [T] [U] devant le tribunal de commerce qu'ils ont indiqué que l'exécution provisoire devrait être écartée dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait une condamnation à leur encontre eu égard à la situation financière de la SARL Leader Immobilier. De ce motif, il ne saurait valablement être déduit que la demande tendant à écarter l'exécution provisoire concernait seulement cette dernière. La demande tant de de la SARL Leader Immobilier que de M. [T] [U] est donc recevable.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, force est de constater que la SARL Leader Immobilier ne justifie d'aucune difficulté de trésorerie ni d'aucune impossibilité de recourir à l'emprunt, faute de produire ses bilans, relevés de compte ou ne serait-ce qu'une attestation comptable récente. Son endettement n'est pas davantage connu.
M. [T] [U] ne produit pas davantage de pièces pour établir la réalité de ses ressources et charges actuelles alors qu'il peut être relevé qu'il a vendu, le 30 janvier 2023, avec M. [S] [U] un bien immobilier qui lui a procuré la somme de 325 000 €.
Dans ces conditions, rien ne permet d'expliquer l'absence totale d'exécution de la décision à ce jour et le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives.
Partie perdante, la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] seront in solidum condamnés aux dépens et à indemniser M. [S] [U] des frais qu'il a été contraint d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] ;
Condamnons in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [T] [U] aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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