Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RZ
NAC : 54Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Maitre Carré Sud, immatriculée au RCS de Saint-Pierre-de-la-reunion sous le n° 798 073 953, représentée par Monsieur [S] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION (SEDRE) Représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DUGOUJON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOUTOUALLAGUIN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, la Société d’Equipement du Département de la Reunion (SEDRE) a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de construction de 40 logements locatifs très sociaux (LLTS) sur la commune de [Adresse 3]. Le marché est constitué de 10 lots. La société Maître Carré a candidaté à l’attribution du lot 1, soit le lot gros œuvre proposant une offre de 3.104.463,87 € HT.
Par courrier du 6 août 2024, la SARL Maître Carré était informée du rejet de son offre pour le lot n°1, étant classée en deuxième position avec une note finale de 79,06/100, la SEDRE indiquant que le marché était attribué à la SARL BTC, avec l’attribution d’une note de 98/100.
La SARL Maître Carré est surprise de ce choix, l’entreprise attributaire ayant un effectif déclaré entre 3 et 5 salariés, le prix de l’offre est de 2.741.727,18 € HT, soit 459.542,21 € HT de moins que l’estimation proposée par la SEDRE et 362.736,69 € HT de moins que son offre classée en deuxième position.
La société Maître Carré a sollicité de la SEDRE la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et n’a reçu aucune réponse.
Estimant que l’offre de la SARL BTC est anormalement basse, la SARL Maître Carré a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, fait assigner la SEDRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d’un référé précontractuel aux fins de :
Enjoindre la SEDRE à satisfaire aux obligations prévues par les articles R 2181-3 et R 2181-4, R2152-3 à R 2152-5 du code de la commande publique et donc à :Communiquer les motifs du rejet de l’offre de la SARL Maître Carré ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire pour le lot 1 Gros Œuvre/Revêtements durs/Etanchéité du marché de construction de 40 LLTS individuels et diffus « Fenix n°1 » [Adresse 3],Communiquer les pièces de la procédure qui a dû être suivie par la SEDRE en cas de suspicion de l’offre anormalement basse de la SARL BTC, Suspendre la signature et la procédure du marché de construction de 40 LLTS individuels et diffus « Fenix n°1 » [Adresse 3], pour le lot 1 Gros Œuvre/Revêtements durs/Etanchéité du marché de construction de 40 LLTS individuels et diffus « Fenix n°1 » [Adresse 3],Par suite,
Annuler la procédure de passation du lot n°1 Gros Œuvre/Revêtements durs/Etanchéité du marché de construction de 40 LLTS individuels et diffus « Fenix n°1 » [Adresse 3],Condamner la SEDRE à verser à la SARL Maître Carré une indemnité de 3.000 € au titre des frais de présentation de son offre,Condamner la SEDRE à verser à la SARL Maître Carré une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SEDRE aux entiers dépens distraits au profit du conseil de la SARL Maître Carré.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Maître Carré estime que la SEDRE ne donne aucune appréciation ni justification concernant l’absence de l’indication du délai qu’elle s’est imposée ente la date d’envoi du rejet de l’offre et la signature du marché, mention obligatoire. Elle ne donne aucune justification de l’absence d’adresse électronique de contact permettant au candidat de demander des informations relatives au rejet de la société Maître Carré. Ce n’est que le 23 août que la SEDRE lui a transmis les informations complémentaires concernant le rejet de sa candidature et le nom complet du candidat attributaire.
Elle conteste encore les notes attribuées sur l’organisation et l’encadrement, la demanderesse ayant obtenu la note de 8/16 tandis que la SARL BTC la note de 16/16. Elle estime avoir présenté les horaires de présence du conducteur de travaux et du chef de chantier de façon précise contrairement à ce qu’indique la SEDRE. Il en est de même de la durée prévisionnelle des tâches. Enfin, elle estime avoir détaillé, contrairement aux affirmations de la SEDRE, les installations de chantier. Pour elle, les notes attribuées par la SEDRE sur ces trois points sont erronées et s’interroge sur la capacité de la SARL BTC à assurer la construction de 40 maisons individuelles avec seulement 3 à 5 salariés.
La SARL Maître Carré estime que la SEDRE aurait dû mettre en œuvre la procédure en cas de suspicion d’une offre anormalement basse. Elle rappelle que l’offre de la SARL BTC aurait dû apparaître anormalement basse pour la SEDRE, notamment au regard des offres des autres sociétés. Elle relève qu’il existe un écart de 459.542,21 € HT, soit 16,76% de moins de l’estimation de la SEDRE, 362.736,69 € HT, soit 11,68% de moins que l’offre proposée par la SARL Maître Carré, 504.681,24 € HT, soit 15,55% de moins que l’offre proposée par la société SPP, 433.708,96 € HT, soit 13,66% de moins que la moyenne des deux autres offres.
Enfin, elle soutient le caractère anormalement bas de l’offre retenue. Elle indique l’estimation de la SEDRE s’élève à 2.751.958,80 € HT alors que, dans le tableau récapitulatif DO et CNR Coût opération, l’estimation du lot 1 faite par la SEDRE est de 3.201.269,39 € HT. Le prix de la SARL BTC est donc sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché et la procédure doit être annulée.
En réplique, la SEDRE s’oppose aux demandes de la SARL Maître Carré. Elle indique que la requérante a sollicité par courriel du 9 août 2024 le rapport d’analyse complet et ce n’est que le 21 août 2024 que la SEDRE a reçu une demande de lui communiquer la motifs du rejet de son offre, le nom de l’attributaire ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue en application de l’article R2181-4 du code de la commande publique. Elle a transmis les informations supplémentaires sollicitées dans le délai imparti de 15 jours.
Sur la valeur technique de l’offre retenue, elle estime avoir justifié concrètement les points forts du mémoire technique de l’attributaire ainsi que les lacunes et imprécisions du mémoire technique de la SARL Maître [B] par courrier du 23 août 2024. Elle ajoute avoir respecté l’obligation de transparence des procédure en donnant au candidat évincé des informations suffisantes pour lui permettre de comprendre les motifs du rejet, dans le respect du secret des affaires. Elle rappelle que le juge du référé précontractuel est circonscrit à l’appréciation des seuls manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Le moyen tiré d’une attribution erronée des notes est donc inopérant.
Sur le caractère anormalement bas de l’offre, la SEDRE rappelle l’existence de deux éléments, un prix manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. La SEDRE n’a pas suspecté une offre anormalement basse de la part de la SARL BTC, au vu de la moyenne des offres (soit 9,54% inférieure à la moyenne des offres et non de 15%), de l’estimation de la SEDRE (avec un écart de 10.231,62 €). Enfin, la SEDRE ajoute que SARL Maître Carré n’apporte aucun élément pour démontrer que l’exécution du marché pourrait être compromise en raison du prix anormalement bas proposé par la SARL BTC.
Enfin, sur les demandes d’injonction, la SEDRE estime avoir transmis toutes les informations exigées par les articles R2181-3 et R2181-4 du code de la commande publique. De même, elle n’avait pas à communiquer les pièces de la procédure contradictoire définie aux articles R2151-3 à R2152-5 du code de la commande publique, l’offre de la SARL BTC n’ayant pas été suspectée d’être anormalement basse.
N’ayant commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la demande d’annulation de la SARL Maître Carré devra être rejetée. De même, elle sollicite que la SARL Maître Carré soit déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de présentation ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SARL Maître Carré à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du droit d’être informée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue :
Aux termes de l’article R2181-1 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. L’article R2181-3 du même code ajoute que la notification prévue à l’article R2181-3 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre,
2° la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le maché dans le respect des dispositions de l’article R2182-1.
L’article R2181-4 ajoute que l’acheteur doit, sur demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’est pas irrégulière, inacceptable ou inappropriée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
En vertu de ces dispositions, il convient de s’interroger en quoi les manquements de la SEDRE ont été susceptibles d’avoir lésé la société Maître Carré en avantageant une entreprise concurrente. La SEDRE a ainsi notifié par courrier du 6 août 2024 sa décision de rejet de la candidature de la société Maître Carré. Elle a précisé le nom de l’attributaire du marché. Par ailleurs, il est constant que la société Maître Carré a pu exercer ses voies de recours, et a pu notamment contester son éviction devant le juge du référé précontractuel, de sorte qu’aucun manquement sur le fondement de l’article R2181-3 du code de la commande publique.
De même, la lettre en date du 6 août 2024 précise les notes obtenues par la SARL Maître Carré ainsi que les notes obtenues par la SARL BTC. La SEDRE a, sur la demande de la société Maître Carré dans un courrier daté du 16 août 2024, précisé dans un courrier complémentaire en date du 23 août 2024, soit dans le délai de 15 jours conformément à l’article R2181-4, les informations supplémentaires demandées par la société requérante, et notamment les notes obtenues par les deux sociétés concurrentes, les raisons des notes obtenues par les deux sociétés et notamment les raisons des moins bonnes notes de la société Maître Carré.
Ainsi, la SARL Maître Carré a pu valablement exercer son recours précontractuel de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de justification de la valeur technique de l’offre retenue :
Il appartient au juge saisi dans le cadre d’un référé précontractuel de se prononcer sur le respect par le pouvoir adjudicateur des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres mais uniquement de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes notamment au regard du principe d’égalité de traitement des candidats.
Ainsi, la SEDRE a appliqué la note de 8/16 à la SARL Maître Carré concernant l’organisation et l’encadrement en raison d’un manque de précision concernant la présence du conducteur de travaux et du chef de chantier alors que la SARL BTC a précisé des organigrammes détaillés, avec les compétences du personnel et encadrant indiquées, ainsi que les durées de présence chacun. En revanche, la SARL Maître Carré n’a pas détaillé les durées de présence du conducteur de travaux ni du chef de chantier.
De même, concernant la durée prévisionnelle des tâches, la SEDRE a soulevé des imprécisions sur les installations de chantier, éléments à l’origine d’une note moins bonne que celle obtenue par la SARL BTC. Elle a ainsi donner toutes les informations suffisantes pour permettre à la SARL Maître Carré de comprendre les motifs du rejet de son offre, tout en respectant le secret des affaires. Dès lors, il ressort de ces éléments que la SEDRE a respecté les contenus des offres des deux SARL, n’en a pas dénaturé les termes et a bien respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence et le principe d’égalité de traitement des candidats.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
L’article 2152-5 dispose qu’une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
L’article L2152-6 ajoute que l’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque l’offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Trois sociétés ont fait une offre sur ce lot gros œuvre, soit 3.637.039,79 €, 3.030.866,49 €, 2.576.236,52 €, la moyenne des offres s’établissant à 3.030.866,49 €.
La SEDRE a retenu le coefficient de 0,85 appliqué à la moyenne des offres pour déterminer la possibilité d’être en présence d’une offre anormalement basse, soit la somme de 2.576.236,52 €. Cette méthode de calcul apparaît cohérente d’autant que la SEDRE a estimé le lot gros œuvre à la somme de 2.751.958,80 €. L’offre de la SARL BTC s’élève à 2.747.727,18 €, soit proche de l’estimation de la SEDRE, l’écart n’étant que de 10.231,62 €. Il convient à cet égard de noter que le montant estimé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage prévu pour le lot 1 gros œuvre est de 3.473.377,29 € TTC. S’agissant de l’assurance dommages ouvrage, l’adjudicateur a pu garder une petite marge compte tenu d’un chantier portant sur la construction de 40 maisons individuelles et étalée sur une vingtaine de mois. Dès lors, il convient de prendre en compte l’estimation de la SEDRE sur le lot gros œuvre tel que définie dans son analyse des offres. Il s’en déduit que l’offre de la SARL BTC n’apparaît pas anormalement basse de sorte qu’il ne peut être reproché à la SEDRE de ne pas avoir mis en œuvre la procédure prévue en matière d’offre suspectée d’être anormalement basse.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que ce prix serait de nature à compromettre l’exécution du marché. Les pièces versées par la SARL Maître Carré portent sur des défaillances d’autres entreprises que la SARL BTC.
Il résulte de ces éléments qu’un autre candidat a présenté l’offre la moins-disante mais qui ne peut être qualifiée d’anormalement basse alors qu’elle est la plus proche de l’estimation de celle de l’acheteur. Aucun élément ne permet de démontrer que l’offre est anormalement basse et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Ainsi, aucun des manquements dont la société Maître Carré se prévaut n’est susceptible de l’avoir lésée ou risque de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En conséquence, les demandes de la SARL Maître Carré seront rejetées.
Sur les injonctions :
Dans ces dernières écritures, la SARL Maître Carré n’a pas repris les demandes relatives à la transmission des informations prévues aux articles R2181-3 et R2181-4 du code de la commande publique ni la demande de communication des pièces de la procédure contradictoire liée à une offre suspecte d’être anormalement basse.
Sur le premier point, la SEDRE a donné toutes les informations utiles de sorte que cette demande est devenue sans objet. De même, l’offre n’ayant pas été suspectée d’être anormalement basse, cette demande est aussi sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Maître Carré ;
CONDAMNE la SARL Maître Carré aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL Maître Carré à payer à la Société d’Equipement du Département de la Reunion, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,