Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, au profit de la société Art Nord - Industrie graphique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer dans une instance l'opposant à la société Art Nord - Industrie graphique ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause et à statuer sur de nouvelles prétentions, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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