Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPB
N° de Minute : 2179
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [T] [Z]
né le 28 Mai 1973 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, a refusé de se présenter selon procès verbal du 9.12.2023
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] [Z], né le 28 mai 1973 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 3 avril 2023 qui lui a été régulièrement notifé le 11 avril 2023 par voie postale, dont la légalité n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative, de sorte qu'il est pleinement exécutoire.
Placé au centre de rétention de [Localité 1] le 27 septembre 2023, il a été remis en liberté et assigné à résidence le 30 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention au motif qu'il justifiait de garanties de représentation.
Par arrêté du 7 novembre 2023 de M. Le préfet du Nord, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 9 novembre 2023 confirmée le 11 novembre 2023 par la cour d'appel de céans, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 6 décembre 2023, reçue le même jour à 9h57, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours.
Il a été fait droit à cette demande par la décision dont appel, du 7 décembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 15h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance contestée de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'incompétence du signataire de la requête en prolongation ;
le défaut de diligences de l'administration pour justifier une prorogation ;
l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
M. Le représentant de la Préfecture du Nord n'a pas comparu ni soutenu de mémoire en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [I] [W], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière,disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (articles 9 et 10 du recueil des actes administratifs n°2023-343 publié le 27 novembre 2023).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du demandeur de laisser-passer consulaire
Il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L742-4 du code d el'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'une deuxième prolongation de la rétention administrative de [O] [T] [Z] était justifiée en raison de l'absence ou de la perte des documents de voyage de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dont la demande a été effectuée dès le 8 novembre 2023 auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancées le 27 novembre 2022, puis le 5 décembre 2022 en vue d'une demande d'audition consulaire devant avoir lieu le 15 décembre 2023.
Il est également justifié d'une demande de routing effectuée dès le 8 novembre 2023 en vue de l'éloignement de l'intéressé en direction de l'Algérie.
Les diligences ont ainsi été entreprises par les autorités françaises dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le conseiller délégué
Farid FERDI, Céline MILLER,
greffier
conseillère
N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2183 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 décembre 2023 :
- M. [O] [T] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [T] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [T] [Z] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment