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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.782

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BECP conception et ingenierie, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et de son président-directeur général en exercice Mme Anne-Marie A..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires ... (14e), ayant son siège société Seicap ... (14e), représenté par son syndic, 2 / de Mme Monique X..., demeurant ... (14e), 3 / de M. André Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4 / de M. Robert Z..., demeurant ... (14e), 5 / de Mme Catherine B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 6 / de Mme Jenny C..., demeurant ... (14e), 7 / de Mme Françoise D..., demeurant 42 Hameau des Tilleuls à Saint-Genis-Laval (Rhône), 8 / de Mme Alain E..., demeurant ... (14e), 9 / de Mme Annie F..., demeurant ... (14e), 10 / de la société civile immobilière Gaston Baty, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 11 / de la société TWI France, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 12 / de la société anonyme GAN incendie-accidents, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son président-directeur général domicilié audit siège en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société BECP conception et ingenierie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie-accidents, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bureau d'engineering de construction et de promotion (BECP conception et ingenierie) de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires ..., Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E... et Mme F... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant les immeubles ... provenaient de la construction réalisée par la société civile immobilière Gaston Baty et que le sol était "truffé de carrières", la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société BECP conception-ingenierie, maître d'oeuvre, avait négligé de se préoccuper de l'état du terrain, qu'elle connaissait, de procéder aux vérifications nécessaires et de prévoir un mode de construction de nature à éviter les dommages aux immeubles voisins ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BECP conception ingenierie à payer au Groupe des assurances nationales (GAN) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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