Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-19.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.230
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 113-2, 3e alinéa, et L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la déclaration tardive du sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à condition d'avoir été prévue au contrat et, du second, que l'attention de l'assuré doit être spécialement appelée sur ce type de clause ;
Attendu que Mme Miquel, épouse X..., a souscrit, auprès de La Mutuelle du Mans, une police garantissant le vol ; que le contrat a pris effet le 11 septembre 1980, jour de la signature par l'assurée des conditions particulières ; que celles-ci, ainsi que les conditions générales auxquelles elles renvoyaient, n'ont été remises que postérieurement à l'assurée après signature des premières par le président de la société d'assurance ; qu'entre-temps, Mme Y... a déclaré avoir été victime d'un vol ; que La Mutuelle du Mans a dénié sa garantie en faisant valoir que son assurée n'avait pas déclaré ce sinistre dans les quarante-huit heures comme l'imposaient, à peine de déchéance, les conditions générales du contrat ;
Attendu que, sur l'action des héritiers de Mme Y..., la cour d'appel a estimé que la clause de déchéance était opposable à l'assurée aux motifs que les parties ayant donné leur accord pour que la police prenne effet dès le 11 septembre 1980, il appartenait à chacune d'elles " s'agissant d'un contrat type ou d'adhésion, de ne donner son accord qu'en connaissance de cause et, plus particulièrement, à l'assurée de prendre connaissance des conditions générales préalablement à la signature " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assurée n'avait eu connaissance des conditions générales contenant la clause de déchéance que postérieurement au sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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