Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 24/04920 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMEL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[F] [G] [R] épouse [A]
C /
[S] [P] [Y] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 729
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868
- Me Marion VINCENT-GIROD, vestiaire : 729
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [F] [G] [R] le 18 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
- Madame [F] [G] [R] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
- Monsieur [S] [P] [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 7] (HAUTE-[Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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