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Cour d'appel, 26 février 2024. 24/01096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01096

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/01096 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLPK Du 26 FEVRIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [O] CRA [Localité 3] Comparant par visioconférence et assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648,commis d'office et de assisté de l'interprète en langue arabe madame [J] [U], mandatée par STI, interprète en langue arabe, ayant prêtée serment à l'audience. DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat du barreau de la SEINE SAINT DENIS, cabinet Centaure DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2023 et notifiée par le préfet des Yvelines le 10 octobre 2023 à Monsieur [B] [O] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 janvier 2024 à 7h41 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 29 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 7h41 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 janvier 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] en date du 24 février 2024, reçue et enregistrée le 24 février 2024 à 16h56 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 février 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [O] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 février 2024 à 7h41 ; Le 26 février 2024 à 10h22, Monsieur [B] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 25 février 2024 à 12h40 qui lui a été notifiée le même jour à 14h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration, en ce que le laissez-passer délivré le 24 janvier 2024 expirait 15 jours plus tard et qu'il n'y a pas eu de nouvelles diligences. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [O] a soutenu son appel qui ne porte que sur les diligences en indiquant, qu'un routing avait été mis en place mais que le jour de routing, le laissez-passer n'était plus valable, que la préfecture doit entreprendre toutes les diligences pour permettre l'expulsion, qu'elle aurait dû demander un nouveau laissez passer plus tôt. Concernant sa situation, elle dit que Monsieur [B] [O] a des attaches sur le territoire français, notamment son père chez qui il habitait avant son incarcération et qui a la nationalité française et qu'il risque de subir des persécutions s'il retourne en Algérie. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [B] [O] était sorti de détention le 27 janvier 2024, qu'un vol était prévu, qu'il avait avait refusé d'embarquer, qu'un nouveau vol était programmé en février 2024, que la procédure était différente avec le consulat algérien, qu'il ne délivrait un laissez-passer que quand un vol est confirmé, que le laissez-passer était en conséquence délivré pour 15 jours et pour un seul voyage, que la préfecture a donc fait une nouvelle demande de routing et que les diligences ont été effectuées. Monsieur [B] [O] a indiqué qu'il a un gros problème en Algérie, qu'il est menacé de mort par la famille de personnes, qu'il veut mettre fin à sa vie s'il est renvoyé en Algérie et qu'il va aller habiter chez son père. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, sans moyen ni pièce nouvelle en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention de Monsieur [B] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 26 février 2024 à 18h10 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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