Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-43.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.245
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon B..., demeurant à Caudry (Nord), ..., résidence Ravel,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sécuricor France, dont le siège est ... à Bonneuil-Sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. F..., M. H..., M. A..., M. D..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme C..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., M. E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Yvon B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. B..., délégué du personnel
et membre du comité d'entreprise de la société Sécuricor, s'est trouvé sans emploi à partir du 2 juillet 1984, son employeur estimant qu'il était passé, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service d'une autre entreprise ; que sur la demande présentée par M. B..., une décision de la cour d'appel en date du 19 décembre 1984 statuant sur appel d'ordonnances de référé a ordonné la réintégration du salarié à la société Sécuricor et a condamné cette dernière à lui verser le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du 31 août 1984 ; que la société Sécuricor, ayant alors sollicité et obtenu l'autorisation administrative, a licencié M. B... pour motif économique par lettre du 15 mars 1985 prenant effet le 19 mars 1985 ; Attendu que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis et que la société Sécuricor a formé une demande reconventionnelle en remboursement du salaire des mois d'octobre à décembre 1984 ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné M. B... à rembourser une somme correspondant à trois mois de salaire alors, selon le pourvoi, que la contrariété de décisions se résoud au profit de la première en date lorsque cette contrariété résulte de ce qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la
chose jugée a été vainement opposée aux juges du fond ; que par un arrêt du 10 décembre 1984, la cour d'appel de Douai a fait droit à la demande de M. B... en paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, et a condamné la société Sécuricor à lui verser le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du 31 août 1984 ; qu'en exécution de cette décision, la société Sécuricor a payé les salaires jusqu'en décembre 1984 ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir écarter la fin de non-recevoir opposée à la
demande reconventionnelle de la société en remboursement de salaires perçus, en retenant que M. B... n'était plus créancier d'aucun salaire depuis octobre 1984 ; qu'il y a donc contrariété entre les deux décisions qui ne pourra, en application des dispositions de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, qu'être résolue au profit de l'arrêt
du 19 décembre 1984 par l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en tout cas, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 décembre 1984, en violation de l'article 1351 du Code civil, alors, surtout, que seul un recours en révision permet de demander la rétractation d'une décision passée en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt que la société ignorait l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et une autre société à l'époque où a été rendue la première décision, passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, sous couvert d'interprétation, la cour d'appel n'a pas pu condamner M. B... à rembourser des sommes qu'il avait perçues en exécution de la précédente décision, sans violer les articles 1351 du Code civil, 481 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision du 19 décembre 1984, rendue sur appel d'ordonnances de référé, n'ayant pas, en vertu des dispositions de l'article 488 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, au principal l'autorité de la chose jugée, c'est sans encourir les griefs des diverses branches du moyen que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à compter du 1er octobre 1984 M. B... avait été embauché par un autre employeur, a décidé que les salaires des mois d'octobre à décembre 1984 n'étaient pas dus par la société Sécuricor et que cette dernière, qui les avait versés par erreur, pouvait en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants :
"compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan...
nous vous précisons que votre licenciement
prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B... n'a émis aucune protestation ; qu'il n'est pas dénié en effet que l'intéressé travaillait depuis le 1er octobre 1984 pour le compte de la société Auchan
et qu'il y était toujours à la date du 19 mars 1985 ; que ce salarié ne pouvait donc pas exécuter un préavis alors qu'il était dans les liens d'un autre contrat de travail ; Attendu cependant que l'inobservation par l'employeur du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; Qu'en statuant comme elle a fait alors que l'employeur n'avait pas proposé l'exécution du préavis au moment du licenciement en définitive prononcé par lui et était donc responsable de l'inexécution de ce préavis et, par voie de conséquence, débiteur de l'indemnité compensatrice, peu important à cet égard que le salarié irrégulièrement privé d'emploi depuis le mois de juillet 1984 ait, dans l'intervalle, trouvé un autre emploi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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