Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/00516
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00516
Date de décision :
23 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 536 DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01076,
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [V] [T] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 septembre 2023.
Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, président de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Madame Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 14 décembre 2012, portant prêt personnel de 13 700 euros au taux de 4,50 % l'an, deux mises en demeure et la déchéance du terme, par acte du 22 septembre 2021, la SA Banque postale financement devenue Banque postale consumer finance, a assigné M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 5 822,10 euros avec intérêts au taux légal, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- déclaré irrecevable comme forclose l'action engagé par la société anonyme Banque postale Consumer finance à l'encontre de M. [V] [U],
- débouté la société anonyme Banque postale Consumer finance de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme Banque postale Consumer finance aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 20 mai 2022, la SA Banque postale Consumer finance a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables, l'a déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 16 juin 2022, la SA Banque postale Consumer finance a sollicité de la cour,
- d'infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 5 822,10 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- rappeler l'exécution provisoire de droit,
- condamner M. [V] [U] à payer à la SA Banque postale Consumer finance anciennement dénommée La banque postale financement la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé son changement de dénomination, la signature du contrat et le défaut de paiement et fait valoir l'erreur d'appréciation du premier juge qui n'avait pas tenu compte ni de l'avenant et du rééchelonnement du prêt et ni du premier incident de paiement non régularisé, ni des règles d'imputation des paiements.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 22 juin 2022 au domicile après vérification de l'adresse. M. [U] n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenu à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le juge a considéré que la preuve du ré-échelonnement n'était pas rapportée, que les incidents de paiement de 2013 et 2014 ont été régularisés et que le premier incident de paiement non régularisé datait de décembre 2016.
La qualité à agir de la SA Banque postale Consumer finance n'est pas contestée. L'assignation délivrée à domicile, après vérification de l'adresse, M. [U] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut.
L'article L312-35 du code de la consommation dispose : 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. [... ] Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le prêt a été souscrit le 14 décembre 2012, réaménagé, par avenant du 3 juin 2014, considérant le solde de 11 588,12 euros et réduisant les échéances à 137,93 euros. Il résulte de l'examen de l'historique que les incidents récurrents (décembre 2016, avril 2018, septembre et décembre 2018, février et septembre 2019) ont été régularisés, que le premier incident non régularisé est l'échéance d'octobre 2019. La demande n'est donc pas forclose. Le jugement est infirmé.
Le créancier justifie de la régularité de sa demande, de la déchéance du terme signifiée le 1er octobre 2020 après deux mises en demeure, par lettres recommandées avec accusés de réception du 29 mai 2020 et du 2 juillet 2020. Le créancier justifie également du montant de la créance et de la défaillance de l'emprunteur.
M. [U] est condamné à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 5 822,10 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021.
La procédure d'appel exclut l'exécution provisoire qui permet de poursuivre l'exécution du jugement en dépit de l'appel interjeté.
M. [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est également condamné au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
- infirme le jugement,
Statuant de nouveau
- condamne M. [V] [U] à payer à la SA Banque postale Consumer Finance la somme de 5 822,10 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
Y ajoutant,
- condamne M. [V] [U] au paiement des dépens,
- condamne M. [V] [U] à payer à la SA Banque postale Consumer Finance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Judith Deltour président et par Prescillia ROUSSEAU greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le président Le greffier
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