Texte intégral
N° RG 24/03006 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXYI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de ;
APPELANT :
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 01 Juillet 1989 à [Localité 5]
assistée de Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Vu l'admission de Mme [D] [R] en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital de [6] le 3 juillet 2024,
Vu la saisine en date du 8 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par le directeur du centre hospitalier,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2024,
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 août 2024,
Vu le certificat médical du docteur [T] en date du 26 août 2024,
Vu les avis d'audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 août 2024,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
Vu les débats en audience publique du 28 août 2024,
***
Mme [D] [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital de [6] le 3 juillet 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux s'est prononcé en dernier lieu sur la mesure suivant ordonnance du 11 juillet 2028.
Mme [D] [R] a introduit une requête aux fins de mainlevée suivant courrier du 2 août 2024.
Suivant décision du 5 août 2024, le directeur du centre hospitalier a décidé de maintenir la mesure d'hospitalisation complète et suivant requête du 8 août 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [D] [R] et que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet dont elle fait l'objet pouvaient se poursuivre.
Suivant ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a dit que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
Mme [D] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier du 19 août 2024, reçu au greffe le 20 août 2024.
La mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 26 août 2024 du docteur [T], constatant qu'il n'existe pas de symptomatologie dépressive ni d'idées suicidaires, que la patiente est satisfaite de son traitement psychotrope de fond, compliante aux soins et qu'elle accepte la poursuite de la prise en charge en hospitalisation libre, de son traitement après sa sortie ainsi que de son suivi habituel en psychiatrie libérale, qu'en raison de l'évolution des troubles, les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies, de sorte que le directeur de l'hôpital a pris le même jour une décision de mainlevée.
Il s'en suit que l'appel est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [D] [R],
Déclarons l'appel de Mme [D] [R] recevable mais devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 28 août 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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