Cour de cassation, 13 février 1997. 94-43.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.735
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cometo, société anonyme, dont le siège est Les Granges, cidex A 42, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Y... Allain, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cometo en qualité de chaudronnier par contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que la remise de documents de travail; que, par ordonnance rendue en dernier ressort le 16 août 1993, la formation de référé de conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à sa demande de rappel de salaire et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les autres chefs de demande;
Attendu que la société Cometo fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de référé du 16 août 1993;
Mais attendu que, pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre; que dès lors, c'est par une exacte application des articles 490 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail que la cour d'appel a déclaré l'appel de la société Cometo irrecevable après avoir constaté qu'aucun des chefs de demande présentés à la formation de référé du conseil de prud'hommes n'excédait le taux du ressort en vigueur;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cometo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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