Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 11/ 00730 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 janvier 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 1306
ALLIANZ
X...
C/
Y...
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Compagnie d'assurances ALLIANZ
anciennement dénommée LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Direction Indemnisation IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
9, Place du Colonel Fabien
TSA 89013- Case Courrier 81275
75496 PARIS CEDEX 10
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Bernard X...
...
26100 ROMANS SUR ISERE
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Monsieur Antoine Y...
né le 26 Février 1966 à BASTIA (20200)
...
20215 VENZOLASCA
assisté de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue de Vergne
33059 BORDEAUX
assistée de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Parc Cunéo d'Ornano
BP 407
20175 AJACCIO CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant requête déposée le 5 septembre 2011, Monsieur Bernard X...et la compagnie ALLIANZ sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 6 avril 2011 par la cour de ce siège.
Au soutien de celle-ci, ils exposent que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations a été fixée à la somme de 41. 050, 83 euros, qu'il a été observé aux motifs de la décision que celle-ci absorbe le poste Déficit Fonctionnel Permanent fixé à la somme de 20. 400 euros, qu'en conséquence ils ne sauraient être condamnés à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 41. 050, 83 euros.
Monsieur Antoine Y...et la Caisse des Dépôts et Consignations s'en remettent oralement à la sagesse de la cour.
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SUR CE :
La créance de la Caisse des Dépôts et Consignations a été effectivement fixée par la décision entreprise à la somme de 41. 050, 83 euros au titre de l'allocation d'invalidité versée à Monsieur Antoine Y...par ce tiers payeur qui gère le régime d'indemnisation des sapeurs pompiers.
Quant au Déficit Fonctionnel Permanent sur lequel il a été admis que la Caisse des Dépôts et Consignations exerce son recours subrogatoire en l'absence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, il a été évalué à la somme de 20. 400 euros.
C'est en conséquence par erreur que la cour a condamné Monsieur Bernard X...et la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 41. 050, 83 euros.
Il convient dés lors de faire droit à la requête de ceux-ci comme il sera dit au dispositif.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Fait droit à la requête de Monsieur Bernard X...et de la compagnie ALLIANZ,
Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 6 avril 2011 par la cour de ce siège,
Dit qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision : " Condamne in solidum Monsieur Bernard D...et la compagnie ALLIANZ à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT EUROS (20. 400 euros) " au lieu de " Condamne in solidum Monsieur Bernard D...et la compagnie ALLIANZ à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (41. 050, 83 euros) ",
Dit que mention du présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ainsi que des expéditions délivrées,
Dit les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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