Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NDB
N° : 7
Assignation du :
05 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIIXIS LEASE IMMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - C0306
DEFENDERESSE
La SOCIETE DE PLACEMENT ET DE REALISATION IMMOBILIERE - S.P.R.I. S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS - #R0285, avocat postulant et par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE - [Adresse 2], avocat plaidant,
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2014, la société BPCE LEASE IMMO, a conclu avec la société DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble sis [Adresse 3].
Des loyers échus étant demeurés impayés, la société BPCE LEASE IMMO, a fait signifier à la société DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE le 12 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 75 667,14 euros visant la clause résolutoire.
Vu l’assignation délivrée à la requête de société BPCE LEASE IMMO enrôlée sous le N°RG 23/59138 et ses observations écrites visées le 27 août 2024 tendant notamment à voir . :
- DEBOUTER la société SPRI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 24 octobre 2014 se trouve résilié de plein droit depuis le 13 octobre 2023.
EN CONSEQUENCE :
- ORDONNER l’expulsion de la société SPRI, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’exclusion de la société GH LOCATIONS, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’ensemble immobilier à usage d’hôtel, situé à [Adresse 1], cadastré sous les références, Section [Cadastre 9]AB, n°[Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 1]» ;
- ORDONNER le transport et la séquestration, aux frais de la société SPRI, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du Crédit-bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
- CONDAMNER la société SPRI à payer à la société BPCE LEASE IMMO, à titre provisionnel, la somme de 119.917,67 € TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2024, assortie des intérêts de retard au taux contractuel dus (Article A.18 des conditions générales du contrat), jusqu’à parfait paiement ;
- FIXER à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de la somme de 6.313,99 € TTC, augmentée des charges contractuelles ;
- CONDAMNER la société SPRI à payer à la société BPCE LEASE IMMO ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et globale des locaux, charges contractuelles en sus ;
- CONDAMNER la société SPRI à payer à la société BPCE LEASE IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société SPRI aux entiers dépens.
Vu les observations écrites de société DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE visées le 27 aout 2024 tendant à voir ;
A titre principal :
-SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse devant lequel l’affaire sera renvoyée ;
A titre subsidiaire :
-DEBOUTER la société BPCE LEASE IMMO de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, donc de sa demande d’expulsion de la SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE et du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 ;
-DEBOUTER la société BPCE LEASE IMMO de sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 119 917,67 € TTC contre la SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE ;
A titre très subsidiaire :
-SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire
-ACCORDER à la SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE des délais de paiement sur une durée de deux années, les paiements étant repris conformément au crédit-bail à compter de la décision et l’arriéré devant être payé en une seule échéance dans deux ans ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER la société BPCE LEASE IMMO à payer à la société DE PLACEMENT ET DE RÉALISATION IMMOBILIERE une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge des référés a également à l’audience envisagé de soulever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce , s’agissant d’un contentieux opposant deux sociétés commerciales.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l ’exception d’incompétence
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant doit, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée .
Au cas présent, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris est insérée dans le contrat litigieux à la page 50 d’un contrat qui fait 77 pages. Cette clause est rédigée avec la même police et est de même taille que les autres clauses du contrat de sorte qu’elle doit être regardée comme ne présentant pas un caractère très apparent au sens de l’article 48 du Code de procédure civile.
Il sera également relevé en vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile,que l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Les demandes litigieuses étant formées entre deux sociétés commerciales alors qu’aucune disposition ne donne compétence exclusive au tribunal judicaire pour connaitre du contentieux du crédit-bail immobilier, elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut également être relevée d’office par le juge.
Au regard des développements susvisés, le domicile du défendeur se situant sur le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétents ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment