Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-11.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.862
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière Centre Bagnolet, dont le siège est ...,
2°/ la société European american mercantile company, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société CFEM Façades Orsud, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société,
2°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3°/ de la société Socotec, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Centre Bagnolet, et de la société European american mercantile company, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CFEM Façades Orsud et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995), que la société civile immobilière Centre Bagnolet (SCI) a fait construire deux immeubles de grande hauteur, dont la réception est intervenue en 1976 ; que des désordres ayant affecté la façade, un protocole est intervenu en 1985, aux termes duquel la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), apéritrice de la police dommages-ouvrage de la SCI, a financé les travaux préconisés par un expert, qui ont été réalisés par la société CFEM Façade Orsud (CFEM), sous le contrôle technique de la Société de contrôle technique (SOCOTEC);
qu'à la suite de la survenance de nouveaux désordres, la SCI et la société en nom collectif European american mercantile company (SNC), acquéreur des immeubles, ont assigné les sociétés UAP, CFEM et SOCOTEC en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de diminuer en partie la condamnation de l'UAP au titre de la police dommages-ouvrage et de condamner la SNC à lui rembourser le trop-perçu, alors, selon le moyen, "que, sauf indivisibilité, la partie, qui s'est désistée de son appel, ne peut obtenir le bénéfice de l'infirmation du jugement sur l'appel d'une autre partie;
qu'ainsi, en l'espèce où l'UAP s'est désistée de son appel, la cour d'appel, en déchargeant celle-ci de la condamnation prononcée contre lui au titre de l'assurance dommages-ouvrage en première instance, sur l'appel de la CFEM, sans constater qu'il existait un lien d'indivisibilité entre cette condamnation et la condamnation de la CFEM en qualité de responsable au titre de la garantie décennale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 403, 546 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur appel de la CFEM, condamnée en première instance à la garantir intégralement, l'UAP avait conclu, subsidiairement, à la restitution des sommes indûment versées dans l'hypothèse où la SNC serait condamnée à supporter le coût d'une partie des travaux de réparation, la cour d'appel, qui, saisie de l'entier litige par les appels de la CFEM et de la SOCOTEC, a accueilli cette demande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de limiter le montant des travaux au paiement duquel sont condamnées, chacune pour le tout, l'UAP, la CFEM, la SOCOTEC et de les condamner à rembourser le trop-versé par l'UAP, alors, selon le moyen, "que la garantie décennale couvre toutes les conséquences des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie;
qu'ainsi, en l'espèce, où dans le délai de la garantie décennale avait été dénoncé le mauvais assemblage des tôles de façade par les rivets, auquel il avait été partiellement remédié par des travaux réalisés en 1985, la cour d'appel, en refusant d'accorder la prise en charge au titre de la garantie décennale des remplacements des vis et rondelles de fixation des tôles et des balancelles pour assurer la surveillance desdites fixations qui sont nécessaires pour remédier aux vices dénoncés dans le délai de la garantie décennale, a violé les articles 1792 et 2244 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les experts avaient, d'une part, préconisé la pose de rivets en acier inoxydable pour pallier l'inadéquation de la réparation des désordres, d'autre part, recommandé le remplacement des diverses pièces afin de les mettre à l'abri d'oxydations ultérieures, la cour d'appel en a exactement déduit que ces derniers travaux de remplacement des fixations d'origine devaient être pris en charge par le propriétaire de l'immeuble dans le cadre de son entretien, le délai d'épreuve décennal étant expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Centre Bagnolet et la SNC European american mercantile company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Centre Bagnolet et la SNC European american mercantile company à payer, d'une part, à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs, et d'autre part, à l'Union des assurances de Paris la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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