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Cour de cassation, 05 mars 2008. 08-60.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.228

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Armand, Eugène X..., domicilié chez Mme Félicie Y..., ...,20600 Bastia, contre la décision rendue le 27 février 2008 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Raphaël Z..., domicilié 20229 Campana, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte,27 février 2008), que M. Z..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'une demande de radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Campana ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Campana, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé l'article L. 11,2° du code électoral en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il a produit aux débats le pacte civil de solidarité conclu avec Mme A... veuve Y..., qui justifie de son inscription en qualité de conjoint au titre de l'article L. 11,2° du code électoral ; Mais attendu que les conjoints étant en l'état de la législation française des personnes unies par les liens du mariage, le tribunal, en retenant que M. X... n'était pas domicilié à Campana et ne figurait pas nominativement pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales, a, sans avoir à répondre à un moyen inopérant, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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