Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.335
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Y... de Maeyer, propriétaire du "Zizou bar", demeurant à Paca PK 27,200, ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale) et de trois arrêts de la même cour d'appel rendus le 26 juillet 1990, au profit :
1°) de Mme Emma Z..., demeurant à Papeete (Polynésie française), Immeuble Bonno, rue Bonnard, BP 2062,
2°) de Mme Sylviane A..., demeurant à Fariipiti, avenue du Chef Vairaatoa à côté du magasin Suzanne à Papeete (Polynésie française),
3°) de Mme Lilia X..., demeurant à Fariipiti, quartier Ferrand, Papeete (Polynésie française),
4°) de la Société d'exploitation du "Zizou bar", dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. de Maeyer, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 90-45.335, N 90-45.336 et P 9045.337 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que Mmes Z..., A... et X... étaient les salariées de la société Sodebar, gérant libre d'un dancing appartenant à M. de Maeyer ; qu'à compter du 3 janvier 1988, ce dernier a mis fin à la gérance et a repris l'exploitation du fonds à son compte ; qu'après avoir effectué divers travaux, il a reloué le fonds de commerce le 15 avril 1988 à la Société d'exploitation du Zizou bar ; que les trois salariées, laissées sans emploi depuis le 4 janvier 1988, ont cité M. de Maeyer devant le tribunal du travail pour obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail ; qu'ayant été déboutées de leur demande, elles ont relevé appel devant la cour d'appel de Papeete qui, par trois arrêts du 5 octobre 1989, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause la société Sodebar et, par contre, a ordonné la mise en cause de la Société d'exploitation du Zizou bar ; que, statuant au fond par arrêts du
26 juillet 1990, la cour d'appel a condamné solidairement M. de Maeyer et la Société d'exploitation du Zizou bar à payer diverses indemnités et des dommages-intérêts aux trois salariés ;
Attendu que M. de Maeyer, qui a formé un pourvoi contre les arrêts du 5 octobre 1989 et du 26 juillet 1990, fait grief à ces décisions de l'avoir condamné solidairement avec la Société d'exploitation du Zizou bar, alors que, selon le moyen, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est
poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ; que pour retenir la responsabilité de M. de Maeyer, propriétaire du fonds, dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le fonds de commerce avait fait retour au bailleur à la fin de la location-gérance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'après avoir exécuté des travaux de remise en état des lieux, M. de Maeyer avait conclu un nouveau contrat de location-gérance avec la Société d'exploitation du Zizou bar, qui avait repris l'exploitation commerciale dans les mêmes locaux, avec une activité économique identique et la même enseigne, ce dont il résultait que, malgré une suspension momentanée d'activité et l'absence de lien de droit entre les locataires-gérants successifs, la Société d'exploitation du Zizou bar était le seul employeur des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail métropolitain, 10 de la loi du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail applicables en Polynésie française et 1 et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'au moment où il avait repris l'exploitation du fonds de commerce, M. de Maeyer avait, en fait, licencié les trois salariées, a condamné à bon droit l'auteur de la rupture des contrats de travail, peu important qu'il ait ultérieurement transmis le fonds de commerce à une autre exploitation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. de Maeyer, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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