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Cour de cassation, 05 juin 1990. 86-40.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.367

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Ablon (Val-de-Marne), 1, rue Ed. Juvigny, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé successivement depuis 1951 par la Radio diffusion française, l'ORTF et Radio-France en qualité de journaliste ; qu'en 1979, il a été détaché au ministère de la coopération pour exercer des fonctions de conseiller technique auprès de la direction de la radio de Djibouti ; qu'en 1981, il a été réintégré à Radio-France ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur avec toutes conséquences de droit, la cour d'appel a énoncé que, s'il n'est pas contestable ni même contesté que, depuis sa réintégration à Radio France, le 24 octobre 1981, M. X... n'a eu que des activités de caractère temporaire et qu'il se trouve encore actuellement en attente d'une nouvelle mission, il n'apparaît pas à l'issue des débats que cette situation résulte d'un refus fautif par l'employeur de remplir ses obligations contractuelles à l'égard de ce salarié ; qu'en effet rien ne démontre que Radio France aurait été effectivement en mesure d'employeur M. X... autrement qu'elle ne l'a fait depuis le retour en métropole de ce collaborateur et cela en raison notamment des difficultés tenant à la situation particulière de l'intéressé, qui nécessitait la recherche de poste qui soit conforme à sa qualité professionnelle et à ses états de services, et que ce salarié s'estime lui-même en état de remplir ; Attendu cependant que le salarié à qui est imposée une modification substantielle de son contrat de travail est en droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat du fait de l'employeur, quand bien même ce dernier n'aurait pas commis de faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que depuis le retour de M. X..., la société Radio France n'avait pas été en mesure de lui fournir un emploi correspondant à sa qualification de journaliste, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-05 | Jurisprudence Berlioz