Cour d'appel, 08 octobre 2014. 12/07548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07548
Date de décision :
8 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Octobre 2014
(n° 4 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07548
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/12883
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, D0458 substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1995 par la SAS Ufifrance Patrimoine en qualité de démarcheur et rattaché dans un premier temps à l'agence de [Localité 3] en région parisienne puis, à compter de septembre 1996 à l'agence des DOM TOM. En 1997, il devenait conseiller en gestion de patrimoine.
Suite à la conclusion d'un accord d'entreprise en date du 28 février 2003, un second contrat était signé entre les parties le 3 mars 2003 comportant des objectifs définis et prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe majorée de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ainsi que d'une partie variable comprenant une indemnité de 10 % de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne de M. [T] s'élevait à 3 968 €.
Par courrier daté du 1er décembre 2009, M. [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que sa prise d'acte devait comporter les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant le remboursement de ses frais professionnels, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, il saisissait le 11 octobre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 mars 2012, le déboutait de ses demandes et le condamnait aux dépens en rejetant également les prétentions de la société Ufifrance Patrimoine.
M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
A l'audience du 3 septembre 2014, reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
- 29 888,66 € au titre de l'indemnité complémentaire pour frais sur la période d'emploi non prescrite
- 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 245,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 17 604,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation avec capitalisation
-25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral
d'annuler la clause 4-4 du contrat de travail du 3 mars 2003 et de condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du maintien au contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle,
de débouter la société Ufifrance Patrimoine de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Ufifrance Patrimoine, reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 625,52 € au titre du préavis non exécuté
- 10 626 € de dommages et intérêts pour brusque rupture
- 127 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [T] expose que l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les frais professionnels prévue dans le contrat du 3 mars 2003 ne lui a jamais été versée car l'employeur la déduisait des commissions exigibles.
Le contrat de travail du 3 mars 2013 prévoit que la partie fixe de la rémunération est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que la partie variable versée sur le seuil de déclenchement mensuel fixée à 100% du traitement de base atteint comprend en outre une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés.
Or, il résulte de la comparaison entre les bulletins de paie et les relevés mensuels de commissions que la rémunération totale figurant sur les bulletins de paie est toujours égale au montant des commissions brutes dues au salarié lorsque celles-ci dépassent le minimum garanti égal au SMIC.
Il apparaît en effet que le montant des commissions indiqué sur les bulletins de paie, au lieu d'être égal à celui figurant sur les relevés de commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires et déduction faite de la rémunération de base ( salaire de base + congés payés + forfait de 230 €) comme le prévoit le contrat, est artificiellement déterminé en déduisant en outre l'indemnité complémentaire de 10 % alors que celle-ci doit s'y ajouter.
Les pièces versées au dossier du salarié établissent que pour chaque mois ouvrant droit à la rémunération variable, l'indemnité complémentaire pour frais a été déduite des commissions exigibles, le salarié percevant un salaire brut égal aux commissions générées.
M. [T] peut donc prétendre sur la période non prescrite au remboursement des indemnités forfaitaires de remboursement de frais qui ont été à tort intégrées dans les commissions, soit la somme de 29 888,66 €.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
M. [T] reproche à l'employeur d'avoir attendu l'année 2003 pour lui rembourser une partie de ses frais professionnels et d'avoir ensuite prévu un forfait structurellement insuffisant et disproportionné par rapport aux frais exposés, mais encore d'avoir par un artifice de présentation des bulletins de paie, omis de verser l'indemnité forfaitaire prévue au contrat.
M. [T] fait observer qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur lui imposait 16 rendez-vous extérieurs par semaine, soit 64 dans le mois, soit un remboursement forfaitaire des frais se limitant à 2,87 € par par déplacement, et ce alors qu'il se déplaçait avec son véhicule personnel sur tout le département de la Guadeloupe et que le forfait n'a pas été revalorisé depuis 2003. Il estime ses frais professionnels à 800 € par mois.
Au vu des pièces justificatives produites, des modalités d'exécution du contrat de travail, notamment de l'étendue de la zone de prospection et de ses particularités géographique, des exigences contractuelles pesant sur le salarié et de l'activité réellement déployée, le forfait accordé au salarié était structurellement insuffisant par rapport aux frais réellement exposés.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette rémunération ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC
S'agissant tant du respect de l'obligation contractuelle de verser le complément d'indemnité de remboursement de frais que de l'exigence d'assurer que cette indemnité ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, les manquements de l'employeur à l'obligation de rembourser le salarié des frais professionnels qu'il a réellement exposés sont parfaitement établis. Le comportement déloyal de l'employeur qui s'est maintenu sur plusieurs années en affectant significativement la rémunération versée au salarié caractérise un manquement grave aux obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Ufifrance Patrimoine doit verser à M. [T] l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire calculé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois qui s'élève à 5 122,91 €, soit 10 245,82 €, et l'indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, soit la somme de 17 604,08 €.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Il découle de ce qui précède que la demande de l'employeur au titre de l'inexécution du préavis par le salarié n'est pas fondée et qu'elle ne peut qu'être rejetée.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail contient à l'article 4.4 une clause de non concurrence qui ne prévoit aucune contrepartie financière.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur était avisé dès le mois de juillet 2002 par la responsable des ressources humaines que la Cour de cassation soumettait dorénavant la licéité de la clause de non concurrence à l'existence d'une contrepartie financière. Bien qu'avisé de la nullité encourue, l'employeur a persisté à faire figurer dans le contrat de travail conclu en 2003 une clause de non concurrence qui n'était assortie d'aucune contrepartie financière.
Le maintien de cette clause au contrat de travail jusqu'à la rupture de celui-ci avait pour effet de dissuader le salarié de démissionner pour s'établir et a entraîné un préjudice nécessaire qui sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Ainsi qu'il a été vu, l'employeur a manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en faisant en sorte de priver le salarié du remboursement de ses frais professionnels et ce, malgré des décisions de justice l'ayant condamné dans des cas semblables et malgré les propres termes du contrat de travail, rédigé sans doute à dessein de manière ambiguë.
Il en est résulté pour l'appelant un préjudice distinct de ceux réparés par ailleurs dans la mesure où l'absence de remboursement de frais professionnels a nécessairement atteint les capacités d'épargne de l'appelant ainsi que son niveau de vie.
Il y a donc lieu de lui accorder à ce titre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
Aux termes de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées est de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera donc ordonnée.
La société Ufifrance Patrimoine sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Condamnée aux dépens de première instance et d'appel, elle versera à M. [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Ufifrance Patrimoine de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,
CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine à verser à M. [Z] [T] les sommes suivantes :
- 29 888,66 € au titre de l'indemnité complémentaire pour frais professionnels
- 10 245,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 17 604,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 15 octobre 2010
-35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du maintien d'une clause de non concurrence nulle dans le contrat de travail.
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées selon les termes de l'article 1154 du code civil,
DÉBOUTE la société Ufifrance Patrimoine de ses demandes,
CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine à verser à M. [Z] [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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