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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 20/04930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04930

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/ 100 RG 20/04930 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25D S.A.S. LES MANDATAIRES C/ [X] [Z] AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST Copie exécutoire délivrée le 3 Juillet 2025 à : -Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01960. APPELANTE S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [A] [I], Mandataire Ad'hoc de la S.A.R.L LPBTP, demeurant [Adresse 5] défaillante INTIMES Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[X] [O], se prétendant lié par un contrat de travail avec la société LP BTP, a saisi le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaire et diverses indemnités. Selon jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société LP BTP à payer à M.[X] [O] les sommes suivantes : - 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 700 euros brut à titre de rappel de salaire - 70 euros brut au titre des congés payés afférents - 1 498,50 euros au titre de l'irrégularité de rupture du contrat de travail - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le certificat pour la caisse de congés payés, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société aux dépens. Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2020. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022, la société demande à la cour de : « REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : CONDAMNE la Société LP BTP à payer à Monsieur [X] [M], les sommes suivantes: 8.991 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 700 € bruts à titre de rappel de salaire ; 70 € bruts au titre de congés payés y afférent ; 1.498,50 € au titre d'irrégularité de rupture du contrat de travail ; 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à la SARL LP BTP de délivrer à Monsieur [X] [M] : le bulletin de salaire et le certificat de travail correspondant, l'attestation Pôle Emploi et le certificat pour la caisse des Congés payés DEBOUTE la société LP BTP de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus demandes ou contraires ; CONDAMNE la société LP BTP aux entiers dépens ; Et Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société LP BTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la première instance, A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d'instance d'appel.» Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, M.[M] demande à la cour de : «CONFIRMER la décision rendue le 11 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [R] [M] de ses demandes portant sur l'indemnisation sur le fondement de I'ArticIe 1235-3, à hauteur d'un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande de 2.000,00 € en application de l'ArticIe 700 du Code de procédure civile En conséquence, STATUER comme il est indiqué ci-après dernandé : Sur l'exécution du contrat de travail, il convient de : CONDAMNER la société LPBTP à payer les sommes suivantes : - 1.498,50 € au titre du paiement de rappel de salaire, outre 149,85 € de congés payés y afférent, - 3.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 8.991,00 € au titre du travail dissimulé (Article 8221-3) Sur la rupture du contrat de travail, il convient de : DIRE que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, vu les articles 1235-1 et suivants : CONDAMNER la société LPBTP au paiement : - d'un mois de salaire, soit 1.498,50 €, au titre de l'irrégularité de la rupture du contrat de travail - 3.000,00 € en raison du préjudice économique et moral lié à l'attitude de l'empIoyeur CONDAMNER la société LPBTP au paiement d'une somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.» Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 février 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire par décision du 15 mai 2022, désignant en qualité de liquidateur la SAS Les Mandataires, mission conduite par Me [K] [Y]. A la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective, M.[M] a fait désigner cette dernière en qualité de mandataire ad hoc, prise en la personne de Me [A], par ordonnance du même tribunal de commerce du 16 juillet 2024. Par actes d'huissier délivrés le 24 septembre 2024 au mandataire (remise à personne habilitée) et le 25 septembre 2024 à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ( remise à personne habilitée), M.[M] a fait signifier ses conclusions. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat et conclu. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la procédure La cour dit qu'en application du droit propre du débiteur principal, il convient de tenir compte des conclusions de la société, au titre de la discussion, dans la mesure où elles sont intervenues à l'appui de l'appel principal, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, conformément à la décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (n°20-14529), prise au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, ayant dit que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective, il importe peu que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement. Sur l'existence d'un contrat de travail La société a contesté cette situation, considérant les éléments apportés par M.[M], qui a la charge de la preuve, comme insuffisants. L'intimé considère que la relation de travail est indiscutable au vu des attestations présentées, la volonté de dissimulation incontestable au regard de l'attitude de l'employeur, précisant que la rupture est intervenue à la suite de l'agression physique dont il a été victime. Il produit les pièces suivantes : - un document écrit de Mme [N] [C] certifiant «avoir vu M.[M] sur ce chantier au [Adresse 3]» - un document dactylographié du 24/10/2017 de M.[F], «architecte en charge d'un projet de réhabilitation d'un hôte situé [Adresse 4], et pour lequel l'entreprise LPBTP a été missionné», certifiant «de la présence de M.[G] [X] sur ce chantier du 04 octobre 2017 au 11 octobre 2017, pour des travaux de maçonnerie.» - une attestation sur Cerfa avec CNI du même architecte, dans les mêmes termes - deux factures de La Plateforme du Bâtiment au nom de la société avec comme contact M.[B] - une lettre de voiture de la même entreprise indiquant un déchargement d'un lot de plancher le 23/10/2017 avec le nom écrit de M.[M] au déchargement - une plainte pour violences volontaires déposée le 17/09/2018 à l'encontre de M.[B] par M.[M], ce dernier indiquant «j'ai travaillé pour M.[B] [E] sur un chantier pendant 21 jours. Ce dernier ne m'a jamais payé mais je n'étais pas déclaré, je l'ai rencontré devant la plateforme du bâtiment [Localité 2]. M.[B] savait que je n'avais pas de papiers français.(...)» En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le document écrit de Mme [N] [C] a été complété par un Cerfa avec la CNI, mais ne spécifie pas de date concernant la présence de M.[M] et l'adresse indiquée ne correspond pas à l'adresse du chantier, de sorte que ce document n'est d'aucune utilité. La lettre de voiture ne comporte pas le nom de la société LP BTP, les matériaux livrés au magasin et non sur un chantier ne peuvent être mis au compte de la société qui opérait dans la maçonnerie et se situe à une date très éloignée de celles indiquées par l'architecte, de sorte qu'elle ne saurait constituer une preuve relative au contrat de travail. L'attestation de l'architecte, lequel au demeurant n'indique une présence de M.[M] sur le chantier d'un hôtel que pendant 1 semaine et non 21 jours, sans précision sur l'emploi occupé, et sur les conditions d'emploi, est insuffisante à elle seule, pour permettre à M.[M] de démontrer l'existence d'un contrat de travail. En effet, l'intimé lui-même ne décrit d'aucune façon ses horaires, le travail demandé, le salaire déterminé et ne peut sérieusement faire de lien entre un hypothétique contrat de travail en octobre 2017 et sa prétendue rupture consécutive à un acte de violence de la part du gérant de la société, intervenue près d'un an après. En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M.[M] débouté de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M.[M] de l'ensemble de ses demandes, Laisse les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de M.[M]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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