Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2008), que, depuis 1997, la société Les Vergers d'Alsace (l'importateur) importe de Suisse un produit qu'elle déclare, sous une certaine position tarifaire, comme étant du jus de pommes contenant des sucres d'addition ; qu'à la suite d'un contrôle des déclarations d'importation et d'un prélèvement d'échantillons, l'administration douanière, estimant que ce produit relevait d'une autre position tarifaire, a notifié à l'importateur un procès-verbal de constatation d'infraction pour fausse déclaration d'espèces ; qu'après avoir procédé à la rectification du montant des droits éludés, à la suite d'une demande de réexamen formée par l'importateur, l'administration douanière lui a délivré un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'importateur a alors assigné la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que la recette régionale des douanes, en annulation de l'AMR et, subsidiairement, en remise de la totalité des droits réclamés ;
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'infraction relevée par le procès-verbal était constituée et d'avoir, en conséquence, validé l'AMR, alors, selon le moyen :
1°/ que l'AMR délivré par l'administration des douanes doit faire état des droits réclamés année par année et des éléments de sa liquidation intégrant en particulier la façon dont ceux-ci doivent être calculés afin que le débiteur puisse vérifier la réalité de sa dette ; qu'il est constant en l'espèce que l'AMR se contente de renvoyer à une annexe comportant sept tableaux et cent vingt-sept lignes de chiffres alignés sans la moindre formule de calcul; qu'aucune formule n'a davantage été communiquée après la correction du 30 mai 2003 opérée à la suite de la demande de réexamen par l'importateur du 21 mars 2003, rendant impossible tout contrôle de la liquidation par cette société ; qu'en disant cependant que les mentions portées à l'AMR étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du code des douanes communautaire ;
2°/ que l'AMR délivré par l'administration des douanes doit faire état des droits réclamés année par année et des éléments de sa liquidation intégrant en particulier la façon dont ceux-ci doivent être calculés afin que le débiteur puisse vérifier la réalité de sa dette ; qu'il était avancé dans les conclusions de l'exposante : "S'étant abstenue de communiquer ses formules de calcul, avant et après correction, l'administration rend impossible tout contrôle de la liquidation par l'intéressée" ; qu'en considérant que l'importateur "ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir eu les éléments permettant de vérifier la réalité" de la liquidation de la dette demandée du seul fait qu'elle avait sollicité et obtenu le réexamen de sa dette, la cour d'appel a manqué des base légale au regard de l'article 345 du code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du code des douanes communautaire ;
3°/ qu'il appartient à l'administration douanière de démontrer qu'elle a bien respecté les procédures de prélèvement d'échantillons et en particulier le guide pratique de la direction générale des douanes et la décision administrative (DA) n° 85-S-104 du 29 août 2005 qui imposent que les échantillons prélevés soient conservés dans des emballages appropriés permettant d'en conserver les caractéristiques et en particulier s'agissant de déterminer le règlement tarifaire contraignant en fonction de l'odeur et du goût, permettant d'en conserver les saveurs ; que les enquêteurs se sont bornés à constater le prélèvement de trois échantillons sans se référer aux modalités matérielles relatives à ceux-ci ; qu'en considérant que rien ne permettait de supposer que l'échantillon remis à l'analyse du laboratoire des douanes ne permettait pas une analyse objective du produit importé, sans qu'ait été fourni par l'administration fiscale aucun élément quant aux caractéristiques du contenant dans lequel l'échantillon avait été conservé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du respect des procédures de prélèvement d'échantillon sur l'importateur, en violation de l'article 63 ter du code des douanes et de l'article 7 du décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons ;
4°/ que le droit du déclarant ou de son représentant de contester, postérieurement aux opérations de prélèvement d'échantillons sur des marchandises importées, la représentativité de ceux-ci ne peut être limitée par le fait qu'il ait assisté à ces opérations sans soulever, à la date à laquelle elles ont été réalisées, une contestation formelle relative à cette représentativité ; qu'en considérant que l'importateur ne saurait remettre en cause la qualité des échantillons prélevés dès lors qu'un de ses représentants a assisté au contrôle et a accepté la remise de l'un des trois échantillons dont il a accepté le dépôt, la cour d'appel a violé l'article 63 ter du code des douanes ensemble le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'AMR litigieux rappelle les principaux éléments de la liquidation de la créance, à savoir les droits perçus et ceux restant dus, et vise expressément les procès-verbaux de constat comprenant en annexes le détail de la liquidation année par année en précisant, pour chaque déclaration faite, référencée par numéro et par date, la valeur douanière, la quantité de produit, les droits acquittés et ceux dus compte tenu de la position tarifaire retenue ; qu'il ajoute que l'importateur a été en mesure de solliciter le réexamen de la liquidation initiale de sa dette, ce qui a abouti à la liquidation rectifiée du 27 avril 2003 visée dans l'AMR, et qu'il ne peut ainsi sérieusement prétendre ne pas avoir eu les éléments permettant d'en vérifier la réalité ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'aucun élément ne permet de considérer que l'AMR serait irrégulier dans son contenu ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir indiqué que la description de l'ensemble des opérations matérielles de prélèvement n'est pas imposée, l'arrêt constate, par motifs propres, que le représentant de l'importateur ne produit aucun élément qui laisserait supposer que l'échantillon qui lui a été remis ne permettrait pas une analyse objective du produit importé, comme n'ayant pu en conserver l'ensemble des propriétés, du fait du contenant utilisé ou du volume prélevé, ni que cet échantillon pourrait ne pas présenter les mêmes caractéristiques que les deux autres échantillons alors prélevés ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, que le représentant de l'importateur était présent lors de la réalisation des prélèvements et qu'il a précisé à cette occasion que l'échantillonnage était représentatif de la marchandise livrée depuis 1997 par la société suisse Hero; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve concernant la qualité des échantillons prélevés, que celui transmis au laboratoire des douanes avait été régulièrement prélevé et que les analyses de cet échantillon constituaient un élément de preuve légale de l'infraction constatée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Vergers d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administrateur des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Les Vergers d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'infraction relevée par le procès-verbal était constituée et, en conséquence, d'AVOIR validé l'Avis de Mise en Recouvrement,
AUX MOTIFS QUE « La Société LES VERGERS D'ALSACE importe de Suisse un produit déclaré comme jus de pomme d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 et à 20° C et d'une valeur excédant 18€/100kg de poids net, avec addition de sucres (position tarifaire 20 098 70 30 dite position 20 09) ; que l'administration des douanes a effectué un contrôle des déclarations d'importation de la société de septembre 1997 à mars 2000 et opéré un prélèvement de trois échantillons du produit au sein de la société le 9 mars 2000 ; qu'elle a ensuite notifié par procès verbal de constat du 25 octobre 2000 une liquidation de droits retenant un infraction de fausse déclaration d'espèces, faisant valoir que l'analyse des échantillons prélevés et l'examen de fiches techniques faisaient apparaître que le produit relevait en fait de la position tarifaire 21 06 90 59, dite position 21 06 (sirops de sucres aromatisés ou additionnées de colorants) ;que la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) saisie par la société LES VERGERS d'ALSACE a émis un avis favorable à la position de l'administration des douanes le 4 février 2003 et un AMR a été notifié à la société le 27 février 2004, après rectification, selon procès verbal de constat du 27 juin 2003, de la liquidation initiale des montants des droits de douane et de TVA précédemment notifiée le 25 octobre 2000 ; qu'après rejet, le 23 septembre 2004 de la contestation du 31 mars 2004 de la société LES VERGERS D'ALSACE de l'AMR pour un montant total de 1.249.024 euros, cette société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cet AMR, demande qui a été rejetée ; que la société LES VERGERS D'ALSACE reprend en cause d'appel les moyens examinés par le tribunal quant au contenu de l'AMR, aux modalités de prélèvements, au classement des produits litigieux dans la nomenclature douanière et à la remise de la dette douanière ;
Sur le contenu de l'AMR ; qu'aux termes de l'article 345 alinéa 3 du Code des douanes "l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation" ; qu'en l'espèce l'AMR précise bien que l'importation de 1997 à 2000 de sirop de sucre aromatisé de la position 2106, déclaré comme jus de pomme à la position 2009, qualifiée de fausse déclaration d'espèce a fait l'objet d'une liquidation rectifiée et mentionne les droits de douane et la TVA éludés en précisant que la position tarifaire a été reconnue après avis de la CCED ; que le texte susvisé n'exige pas plus de précisions de l'AMR, étant observé que sont rappelés les principaux éléments de la liquidation savoir les droits perçus et ceux restant dus et que l'AMR vise expressément les procès verbaux de constat comprenant en annexes le détail de la liquidation année par année en rappelant pour chaque déclaration faite, référencée par numéro et par date, la valeur douanière, la quantité de produit, les droits acquittés et ceux dus compte tenu de la position tarifaire retenue ; qu'il n'est pas sans intérêt à cet égard de relever que la société LES VERGERS D'ALSACE a été en mesure de solliciter le réexamen de la liquidation initiale de sa dette, ce qui a abouti à la liquidation rectifiée du 27 juin 2003 visée dans l'AMR et ne peut ainsi sérieusement prétendre ne pas avoir eu les éléments permettant d'en vérifier la réalité ; qu'en définitive aucun élément ne permet de retenir que l'AMR serait irrégulier dans son contenu au regard des dispositions douanières applicables ;
Sur les modalités de prélèvements ; que l'article 63 ter du Code des douanes prévoit en son alinéa 4 qu'au cours de leurs investigations les agents des douanes « peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons dans des conditions fixées par décret en Conseil d'ETAT" ; que la Société LES VERGERS D'ALSACE ne conteste pas qu'en l'espèce les dispositions du décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article susvisé ont été respectées ; qu'elle soutient néanmoins que le prélèvement effectué ne permettrait pas de retenir que l'AMR est légalement fondé faute de preuve de sa conformité matérielle au Guide pratique PAC de la direction générale des douanes, qui reprend en particulier une décision administrative 85-S-104 du 29 août 2005 sur les contrôles physiques liés à la vérification des marchandises ; qu'il convient de relever que le guide dont s'agit a vocation à rappeler les règles essentielles devant présider à l'organisation des contrôles et d'offrir aux agents des douanes un certain nombre de consignes simples en complément du dispositif réglementaire ; que ce guide prévoit notamment la quantité à prélever et la nature souhaitée pour l'emballage, ainsi que les emballages à éviter pour les liquides alimentaires ; que toutefois, s'il apparaît selon les extraits qui sont produits par la société LES VERGERS d'ALSACE que les opérations matérielles de prélèvement d'échantillons doivent être effectuées en présence du déclarant ou de son représentant et que le déclarant doit formellement attester de la représentativité des échantillons par rapport à l'ensemble de la marchandise, la description de l'ensemble des opérations matérielles de prélèvement n'est pas imposée ; qu'or le procès verbal de constat du 9 mars 2000 mentionne bien qu'un représentant de la société LES VERGERS D'ALSACE, en sa qualité de responsable achat des matières premières a assisté au contrôle ;
que chaque échantillon est représentatif de la marchandise en cause et que le représentant de la société déclarante s'est vu remettre un des trois échantillons scellés dont il a accepté le dépôt ; qu'aucune réserve n'a alors été émise par le représentant de la Société et que celle-ci ne produit aucun élément qui laisserait supposer que l'échantillon qui lui a été remis ne permettrait pas une analyse objective du produit importé, comme n'ayant pas pu en conserver l'ensemble des propriétés du fait du contenant utilisé ou du volume prélevé, ni que cet échantillon pourrait ne pas présenter les mêmes caractéristiques que les deux autres échantillons alors prélevés ;
qu'il en résulte que la Société ne peut valablement prétendre que l'échantillon scelle lé 9 mars 2000 pour être transmis au laboratoire des douanes de PARIS n'aurait pas été régulièrement prélevé, ni en conséquence que les analyses de cet échantillon ne sauraient constituer un élément de preuve légale d'une fausse déclaration d'espèce ; sur le classement du produit litigieux dans la nomenclature douanière ; que le responsable des achats de matière première de la société a précisé lors du prélèvement des échantillons que le produit importé est un "concentré de jus de pomme dénommé SIROP A" et expliqué que "ces concentrés de jus de pomme sont utilisés comme produit sucrant pour la fabrication de différents nectars de fruits (orange, abricot, etc…)" ;
qu'il n'est pas réellement contesté que ce produit dénommé en interne "syrup A" est composé en poids de 33,11% d'eau, 60% de sucre et 6,89% de concentré de jus de pomme ; que le laboratoire interrégional des douanes à PARIS a émis l'avis le 13 juin 2000 que le produit en cause ne peut relever de la position tarifaire 20 09, mais peut être considéré comme un sirop aromatisé de la position tarifaire 21 06 estimant que :"l'échantillon est un liquide très sirupeux de masse volumique 1,31 g/cm3, ne présentant pas les caractéristiques chimiques (acidité, teneur en cendre), ni les caractères organoleptiques d'un jus de pomme. Les teneurs isotopiques de l'échantillon indiquent que le sucre est essentiellement du sucre de betterave et que l'eau est essentiellement de l'eau d'addition" ; que par note du 6 août 2001, l'adjoint au chef de ce laboratoire a précisé que : "- l'analyse de l'échantillon avait notamment conduit aux résultats suivants : "acidité totale titrable… 25,3 meq/l" : "teneur en cendres… 1,2 g/l", - les spécifications des jus de pomme selon la norme NF V 76-0002 mentionnent une acidité totale titrable comprise entre 52 et 117 mmol H +/l ou meq/l et une teneur en cendres comprise entre 1,9 à 3,5 g/l" – le produit est "très sirupeux et très sucré et ne présente pas, à mon avis, le goût d'un jus de pomme (caractères organoleptiques)" ; que certes l'addition de sucre ou la présentation sous forme concentrée ne suffit pas à justifier un changement de position tarifaire en application des règles générales pour l'interprétation du tarif des douanes de la Communauté, mais le caractère essentiel d'un produit mélangé doit être pris en compte ; que les notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé, tout comme la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes invoqué par la société, confirment l'importance de la conservation du caractère originel du jus de fruit dans le classement de la position tarifaire ; qu'or en l'espèce, les déclarations du responsable des achats de la société et les analyses susvisées établissent suffisamment, d'une part que le produit en cause est un produit sucrant commercialement dénommé sirop, d'autre par qu'il n'a conservé ni le goût du jus de pomme ni les propriétés chimiques d'un tel jus, son activité et sa teneur en centres étant bien moindres que les taux minimum résultant de la norme NF susvisée (acidité inférieure de plus de 51% au taux minimal et teneur en cendres inférieure de près de 37% au taux minimal) ; que par ailleurs, il est admis que le produit ne comportait pas d'arôme de jus de pomme ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en réalité le produit importé n'a plus le caractère originel de jus de pomme, même s'il en contient près de 7% de concentré et qu'il ne pouvait ainsi être classé à la position déclarée (20 09 : jus de fruits avec ou sans addition de sucre) mais relevait de la position retenue par l'administration (21 06 : préparations alimentaires non dénommées et comprises ailleurs) ; le tribunal a dès lors retenu à bon droit que l'administration avait à juste titre émis l'avis de mise en recouvrement litigieux »
ALORS QUE 1°) l'Avis de Mise en Recouvrement (AMR) délivré par l'Administration des douanes doit faire état des droits réclamés année par année et des éléments de sa liquidation intégrant en particulier la façon dont ceux-ci doivent être calculés afin que le débiteur puisse vérifier la réalité de sa dette ; qu'il est constant en l'espèce que l'AMR se contente de renvoyer à une annexe comportant 7 tableaux et 127 lignes de chiffres alignés sans la moindre formule de calcul ; qu'aucune formule n'a davantage été communiquée après la correction du 30 mai 2003 opérée à la suite de la demande de réexamen par la Société LES VERGERS D'ALSACE du 21 mars 2003, rendant impossible tout contrôle de la liquidation par cette société ; qu'en disant cependant que les mentions portées à l'AMR étaient suffisantes, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du Code des douanes communautaire
ALORS QUE 2°) l'Avis de Mise en Recouvrement (AMR) délivré par l'Administration des douanes doit faire état des droits réclamés année par année et des éléments de sa liquidation intégrant en particulier la façon dont ceux-ci doivent être calculés afin que le débiteur puisse vérifier la réalité de sa dette ; qu'il était avancé dans les conclusions de l'exposante (v. conclusions p. 5, avantdernier et dernier alinéas) : « S'étant abstenue de communiquer ses formules de calcul, avant et après correction, l'Administration rend impossible tout contrôle de la liquidation par l'intéressée. » ; qu'en considérant que la Société LES VERGERS d'ALSACE « ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir eu les éléments permettant de vérifier la réalité » de la liquidation de la dette demandée du seul fait qu'elle avait sollicité et obtenu le réexamen de sa dette, la Cour d'appel a manqué des base légale au regard de l'article 345 du Code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du Code des douanes communautaire
ALORS QUE 3°) il appartient à l'Administration douanière de démontrer qu'elle a bien respecté les procédures de prélèvement d'échantillons et en particulier le Guide pratique de la direction générale des douanes et la Décision Administrative (DA) n° 85-S-104 du 29 août 2005 qui imposent que les échantillons prélevés soient conservés dans des emballages appropriés permettant d'en conserver les caractéristiques et en particulier s'agissant de déterminer le Règlement Tarifaire Contraignant en fonction de l'odeur et du goût, permettant d'en conserver les saveurs ; que les enquêteurs se sont bornés à constater le prélèvement de trois échantillons sans se référer aux modalités matérielles relatives à ceux-ci ; qu'en considérant que rien ne permettait de supposer que l'échantillon remis à l'analyse du laboratoire des Douanes ne permettait pas une analyse objective du produit importé, sans qu'ait été fourni par l'Administration fiscale aucun élément quant aux caractéristiques du contenant dans lequel l'échantillon avait été conservé, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du respect des procédures de prélèvement d'échantillon sur la Société LES VERGERS D'ALSACE, en violation de l'article 63 ter du Code des douanes et de l'article 7 du Décret n°96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons
ALORS QUE 4°) le droit du déclarant ou de son représentant de contester, postérieurement aux opérations de prélèvement d'échantillons sur des marchandises importées, la représentativité de ceux-ci ne peut être limitée par le fait qu'il ait assisté à ces opérations sans soulever, à la date à laquelle elles ont été réalisées, une contestation formelle relative à cette représentativité ; qu'en considérant que la Société LES VERGERS D'ALSACE ne saurait remettre en cause la qualité des échantillons prélevés dès lors qu'un de ses représentants a assisté au contrôle et a accepté la remise de l'un des trois échantillons dont il a accepté le dépôt, la Cour d'appel a violé l'article 63 ter du Code des douanes ensemble le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire ;
ALORS QUE 5°) les conclusions d'appel faisaient valoir le caractère inadéquat à plusieurs titres de la comparaison opérée par le laboratoire des Douanes avec les normes NF retenue, si bien qu'elle ne pouvait servir à établir qu'en l'espèce le produit ne pouvait être qualifié de jus de pomme; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen dirimant ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile
ALORS QUE 6°) il ressort tant des notes explicatives de la nomenclature du Système Harmonisé que de la jurisprudence de la Cour de justice que la qualification de jus de pomme ne saurait être déduite du seul pourcentage de celui-ci et qu'il est permis que le jus de pomme soit présenté sous forme concentrée sans pour autant perdre la position afférente au jus de pomme ; qu'en déduisant la perte de la qualité de jus de pomme du fait qu'il ne contienne que 7% de concentré de jus de pomme, la Cour d'appel a violé l'article 20 du Code douanier communautaire
ALORS QUE 7°) il était fait valoir aux conclusions de l'exposante (p. 16) que le constat de la CCED ne saurait être suffisant en ce qu'il considère que le produit avait perdu tout goût de jus de pomme étant donné que ce constat n'a pas été réalisé à la suite d'une expertise faite par la CCED mais uniquement au regard d'une seule déclaration de l'adjoint chef du laboratoire de PARIS non corroborée par aucun autre test gustatif ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen dirimant ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile
ALORS QUE 8°) les conclusions d'appel de l'exposante (p. 16) contestaient expressément la perte du goût de jus de pomme du produit importé ; qu'en disant qu' « il est admis que le produit ne comportait pas d'arôme de jus de pomme », la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société LES VERGERS D'ALSACE de sa demande de remise de droits et validé en conséquence l'Avis de Mise en Recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 220-2-b du Code des douanes communautaire il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque "le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane" ; que la Société LES VERGERS d'ALSACE ne conteste pas dans ses écritures, reprises à l'audience, le principe qu'un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) délivré à un autre opérateur n'est pas opposable à l'administration ; que la société ne peut pas valablement soutenir qu'elle a cru pouvoir penser que le classement était conforme compte tenu de deux RTC, des 12 mars 1993 et 4 octobre 1994, délivrés dans d'autres pays à d'autres importateurs ; qu'en effet il ne peut être admis que ces RTC concernaient le même produit, nonobstant l'indication contraire du fabricant du 12 septembre 2005, dès lors que les descriptifs contenus dans les RTC font état, pour l'un, d'un liquide ayant un "goût essentiellement sucré de pomme" et pour l'autre d'un jus de fruit "ayant l'odeur de la pomme, ayant un goût intense de pomme sucrée", ce qui n'est manifestement pas le cas du produit litigieux comme rappelé ci-dessus ;
que le classement 20.09 retenu par les douanes françaises pour un autre importateur le 26 mars 1998 d'un jus de pomme, dont il n'est pas établi qu'il s'agirait du même produit, ou les indications du déclarant en douanes de la société LES VERGERS D'ALSACE, non confortées par la production de la décision du laboratoire quant ) l'analyse d'un prélèvement d'une importation de jus de pomme du 13 août 1997 qui aurait confirmé la position tarifaire déclarée 20.09 ne peuvent suffire à établir la réalité d'une erreur effective de l'administration qui justifierait un remise de droits ; que par ailleurs les renseignement données par le responsable achat de la société, la dénomination du produit importé et les fiches de fabrication internes ne permettent pas de considérer que la société ait pu légitimement croire qu'un classement visant un jus de fruit s'imposait, s'agissant d'un mélange utilisé comme produit sucrant, étant observé que la société se contente d'alléguer, sans en rapporter le moindre élément de preuve que le classement litigieux aurait été "accepté dans les mêmes conditions à 126 reprises." ;
que la société LES VERGERS D'ALSACE ne rapporte en définitive pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions cumulatives d'application d'une remise de droits et sa demande de ce chef ne peut prospérer »
ALORS QUE 1°) l'article 220, paragraphe 2, sous b), du Code communautaire des douanes dispose qu'il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits résultant d'une dette douanière, lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par la suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'il est constant qu'un prélèvement avait été effectué le 13 août 1997 par le bureau des douanes de SAINT AVOLD lors de la première importation déclarée par la Société MONDIA SANARA (déclarant en douanes pour l'importateur), que le déclarant atteste (attestation du 26 octobre 2000) que l'échantillon prélevé sous la référence EU 4 n° 440502 avait été analysé par le Laboratoire des douanes de STRASBOURG, qui avait approuvé la position tarifaire déclarée 20.09 et que copie de cette décision ne pouvait être obtenue en raison de sa mise au pilon par le bureau des douanes (lettre) ;
qu'il en résulte que l'impossibilité matérielle d'une preuve complémentaire à l'attestation produite par le déclarant en douanes est due au fait même de l'Administration des douanes ; qu'en disant cependant que l'erreur de l'Administration n'était pas prouvée, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 220-2 b), du Code des douanes communautaire
ALORS QUE 2°) si les déclarations faites par d'autres importateurs ne sont pas opposables à l'Administration des douanes, ces déclarations peuvent servir néanmoins à prouver la bonne foi de l'importateur à opter pour un classement donné ; que la Société HERO, qui produit le jus de pomme litigieux, atteste (attestation du 12 septembre 2005) que le produit délivré aux autres sociétés ALTHO et LINDAVIA est bien le même que celui livré à la Société LES VERGERS D'ALSACE et qu'il a été classé pour ces sociétés au numéro de tarif douanier 20 09 ; qu'en disant cependant que la preuve de la bonne foi de la Société LES VERGERS D'ALSACE n'était pas rapportée, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 220- 2 b), du Code communautaire des douanes.