Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adapt propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ...,
2 / de Mme Souad X..., domiciliée à l'Union locale des syndicats CGT de Courbevoie, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Adapt'propreté s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris l'ayant déboutée sa demande d'annulation du mandat donné par l'Union locale CGT à Mme X... dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne les conditions de mandatement d'un salarié pour conclure un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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