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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-16.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.909

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Calberson International, dont le siège est ... ZAC Paris Nord II à Villepinte (Seine-Saint-Denis), 2°) la société anonyme Feron de X..., dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société GT Pound, société de droit britannique, dont le siège est 38, A Penrose street à Londres (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche-de-Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiler référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Calberson et Feron de X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société GT Pound, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai N° 5593/88 27 avril 1989) qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (POUND) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (FERON) a été condamnée par un arrêt confirmatif d'une ordonnance de référé du 5 novembre 1986 à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination, sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par un arrêt confirmatif d'un jugement d'un tribunal de commerce du 13 juin 1988 qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que cet arrêt (N° 3602/88) a été frappé, par ailleurs, de pourvoi (pourvoi N° S89-16.908) ; qu'entre temps Feron ainsi que son commissionnaire en douane, la société Calberson International (CALBERSON), ont engagé une procédure de référé pour voir rapporter l'ordonnance du 5 novembre 1986 fixant l'astreinte ; que cette demande a été rejeté par une décision dont Feron et Calberson ont interjeté appel ; d -d - Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de rapporter l'ordonnance de référé du 5 novembre 1986, alors que, d'une part, la cassation à intervenir de l'arrêt N° 3602/88 sur le pourvoi N° S89-16.908 le priverait de base légale au regard de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, seule une identité absolue des pièces soumises successivement au juge des référés aurait pu établir l'absence de circonstances nouvelles faisant obstacle au rapport de l'ordonnance initiale et qu'en se fondant, également, sur les pièces soumises au juge du fond en juin 1988, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile alors qu'enfin une ordonnance de référé, même confirmée par un arrêt d'appel devenu irrevocable, peut toujours être rapportée et qu'en jugeant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la liquidation de l'astreinte étant remise en cause par suite de la cassation prononcée, ce jour, par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, de l'arrêt N° 3602/88 objet du pourvoi N° S89-16.908 la question du rapport de l'ordonnance de référé prononçant ladite astreinte, subsiste ; Et attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs adoptés, qu'il n'existait pas d'éléments nouveaux, la cour d'appel, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les sociétés Calberson et Feron de X..., envers la société GT Pound, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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