Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a, pour financer des travaux immobiliers, consenti le 30 mai 1993 un prêt aux époux Y... ; que ces derniers étant défaillants, M. X... les a assignés en paiement ;
que les époux Y... ont opposé la nullité de leur engagement conclu en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, (article L. 312-7 du Code de la Consommation) ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), écartant cette demande a toutefois, par application de l'article L. 312-33 du même Code, dit M. X... déchu du droit de percevoir les intérêts conventionnels du capital prêté, à hauteur de 2 % ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable comme contraire à la thèse adoptée devant les juges du fond par les époux Y... qui soutenaient que le prêt litigieux était soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'en sa deuxième branche, il est inopérant pour critiquer l'exercice, par les juges du fond, d'un pouvoir remis à leur discrétion ;
qu'en sa troisième branche, il est irrecevable, les époux Y... n'ayant pas intérêt à critiquer la contradiction dénoncée ; que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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