Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-44.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.928
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernando X..., demeurant ... à la Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°/ Mme Kanika Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°/ M. Sid Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ M. Eleuterio B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
5°/ M. Antonio de A... Parra, demeurant ...Hôpital à Paris (13e),
6°/ M. Gérard C..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),
7°/ M. Roger D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
8°/ M. Dominique F..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),
9°/ M. Gérard G..., demeurant ... (Val d'Oise),
10°/ Mme Catherine H..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
11°/ M. Bernard I..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
12°/ M. N... Le François, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
13°/ M. Jean J..., demeurant ... (Hauts-deSeine),
14°/ M. Jean-Pierre J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
15°/ M. Jacques L..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
16°/ M. José M..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
17°/ K... Marie-Thérèse San Filippo, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
18°/ M. Bernard P..., demeurant ... à Saint-Michel-en-Grève (Côtes D'Armor),
19°/ M. Maximilliano Q..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :
1°/ de Me E..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Elmo, ... (1e),
2°/ du GARP, ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Z..., H..., O... Filippo et de MM. X..., Y..., B..., de A... Parra, C..., D..., F..., G..., I..., Le François, Jean J..., Jean-Pierre J..., L..., M..., P... et Q..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... et les 18 autres demandeurs au pourvoi de leur demande en paiement d'un treizième mois de salaire pour les années 1983, 1984 et 1985, dirigée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Elmo et contre le GARP, au motif que l'accord après grève de 1978 précise que la prime sera l'équivalent du treizième mois, payable moitié fin de l'année et moitié en avril, et ceci pour l'année 1978, et au motif que les salariés ont accepté de façon tacite la modification de leur contrat de travail, modification opérée en plusieurs fois sans précipitation ;
Qu'en statuant ainsi sans exposer les faits de la cause et les moyens respectifs des parties et sans s'expliquer sur les modifications du contrat de travail qu'auraient acceptées les salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X..., Y..., B..., de A... Parra, C..., D..., F..., Freville, I..., Lefrançois, Jean J..., Jean-Pierre J..., L..., M..., P..., Q... et Mmes Z..., H... et O... Filippo de leur demande respective, le jugement rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. E..., ès qualités, et le GARP, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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