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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-80.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.265

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 710 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce qu'il a rejeté de la requête en confusion des peines présentées par Michel X... ; "aux motifs qu'il ressort du dossier que le requérant, débiteur d'une prestation compensatoire de 1 500 francs par mois pendant cinq ans et ce, depuis plusieurs années, n'a manifesté, notamment au cours du délai probatoire, aucune volonté de se soumettre à la décision civile en se retranchant derrière des arguments invérifiables ; que, par ailleurs, il n'excluait pas l'exécution effective des décisions pénales lors de ses entretiens avec le juge de l'application des peines ; "alors que, premièrement, la réponse nécessaire aux moyens dont est saisie la cour d'appel postule que les motifs de la décision en fassent le rappel; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention des moyens présentés au soutien de la requête; qu'ainsi, l'arrêt est privé de motifs ; "alors que, deuxièmement, un jugement ne peut reposer sur des moyens hypothétiques ou sur une simple affirmation; qu'en se bornant à affirmer que les arguments de Michel X... seraient invérifiables, sans même procéder à leur analyse, ne serait-ce que sommaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ; "alors que, troisièmement et en tout cas, Michel X... avait indiqué être en pré-retraite et percevoir à ce titre une allocation d'environ 4 000 francs, insuffisante au paiement de son loyer, de 2 000 francs et de la prestation compensatoire de 1 500 francs; qu'en rejetant sa requête sans s'être souciée de vérifier ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines précédemment prononcées à l'encontre du requérant pour des infractions en concours, les juges énoncent notamment, en réponse à l'argumentation du requérant, que ce dernier n'a manifesté aucune volonté de se soumettre à la décision civile en se retranchant derrière des arguments invérifiables ; Attendu que le moyen, qui critique la valeur de tels motifs, revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 710 du Code de procédure pénale, et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ; Qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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