Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-15.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.748
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Anne, Dominique, Ginette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux et condamné M. X..., à titre de prestation compensatoire, à verser à son épouse une rente mensuelle pendant une période de 10 années et à lui consentir l'usufruit de l'appartement commun ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation portée par les juges du fond sur la réalité et la gravité des faits qu'ils décidaient de retenir comme constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second, qui tendant à une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a porté une appréciation d'ensemble sur le patrimoine et les revenus de chacun des conjoints et relevé l'existence d'une disparité au préjudice de l'épouse;
d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que l'épouse bénéficierait, à titre de prestation compensatoire, de l'usufruit de l'appartement commun situé rue Maridor à Paris pendant une durée de 10 années, la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, accordé cet usufruit à Mme Y... sans en préciser la durée, ce dont il résultait que cette attribution était viagère ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition relative aux modalités de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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