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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-42.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.196

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Meubles Kuom, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Franck Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Meubles Kuom, demeurant ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Meubles Kuom, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société Meubles Kuom a été ouverte le 8 juin 1993 ; que, par ordonnance du 6 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique ; que M. X... a été mis à la retraite à compter du 1er août 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997) d'avoir décidé qu'il n'avait pas été licencié et, par voie de conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'administrateur, qui a pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, n'est pas investi du mandat de représentation du débiteur ; qu'ainsi, M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Meubles Kuom, qui n'est investi que du mandat d'assister la société débitrice pour tous les actes de gestion, n'avait pas qualité pour prononcer la mise à la retraite de M. X... ; qu'en décidant cependant que cette mise à la retraite était régulière dès lors que le salarié remplissait les conditions légales, ce qui dispensait "l'employeur ou son représentant de toute autre formalité", la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur jugement ; que la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever tout à la fois, d'une part, que M. Z... a signifié à M. X... sa mise à la retraite et qu'il ne peut sérieusement prétendre que cette décision n'a pas été prise par le mandataire dans le cadre et les conditions de sa mission et, d'autre part, que le président-directeur général de la société a pris cette décision dans le cadre du plan social ; que cette contradiction entre les motifs de fait qui sont le soutien nécessaire de la décision équivaut à leur absence, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mise à la retraite décidée par l'administrateur du redressement judiciaire a pour effet de rompre le contrat de travail du salarié, sans que ce dernier puisse se prévaloir des pouvoirs d'administration et de gestion éventuellement exercés par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'avenant à son contrat de travail qu'une indemnité équivalente à vingt-quatre mois de salaire, calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle perçue dans la société pendant les douze derniers mois, lui était due en cas de modification de la répartition du capital du groupe Lévitan ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société a fusionné avec la société Ameublement moderne Kuom, elle-même devenue la société anonyme Meubles Kuom, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à l'occasion de laquelle le contrat de travail de M. X... a été rompu ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'une modification dans la répartition du capital précédant la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel devait nécessairement octroyer à l'intéressé qui le demandait le bénéfice de l'indemnité contractuellement prévue ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, le salarié n'a fondé sa demande d'indemnité que sur la rupture de son contrat de travail, que celle-ci soit analysée en un licenciement ou une mise à la retraite ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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