Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait expressément admis que les balcons n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art et devaient être totalement repris, la cour d'appel, devant laquelle l'entrepreneur s'était borné à proposer des dommages et intérêts symboliques à compenser avec le prix des travaux, a souverainement retenu, nonobstant les remèdes apportés par le maître de l'ouvrage lui-même aux difficultés d'ouverture et de fermeture des volets consécutives aux malfaçons affectant les balcons, que ces malfaçons étaient d'une gravité suffisante, assimilable à une inexécution totale du contrat, pour en justifier la résolution ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, à bon droit, retenu que la résolution du contrat a pour effet d'anéantir ce contrat et, sous la seule réserve d'une impossibilité pratique, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution imparfaite du contrat rendait impossible la restitution des fournitures, a pu en déduire que l'acompte versé devait être restitué sans contrepartie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
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