Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-84.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.581
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
- X... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1992, qui a déclaré non avenue leur opposition à l'arrêt du 3 octobre 1991 les condamnant à quatre mois d'emprisonnement chacun pour escroqueries et prononçant sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition des prévenus ;
"aux motifs que le 20 mars 1992, les prévenus se voyaient notifier l'arrêt du 3 octobre 1991 et déclaraient le même jour y faire opposition, s'engageant à se présenter à l'audience de ce jour. La Cour constate que, malgré leur engagement formel, les prévenus sont absents. La Cour, faisant application de l'article 494 du Code de procédure pénale et constatant l'itératif défaut, déclarera que l'opposition des prévenus est non avenue et que l'arrêt du 3 octobre 1991 sortira son plein et entier effet ;
"alors que, pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant, il est nécessaire, soit que la notification de la date d'audience lui ait été faite, constatée par procès-verbal au moment de l'opposition, soit qu'une nouvelle citation lui ait été délivrée à personne ; qu'en relevant l'itératif défaut des demandeurs au seul motif qu'en dépit de leur engagement ils étaient absents à l'audience, la cour d'appel qui a déclaré non avenue l'opposition dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale en s'abstenant de constater l'existence d'un procès-verbal mentionnant la notification de la date d'audience ou d'une nouvelle 8 citation délivrée à personne" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y... et Nicole X..., épouse Y..., ont fait opposition à l'arrêt du 3 octobre 1991 de la cour d'appel d'Angers les condamnant pour escroqueries à quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il n'ont pas comparu à l'audience du 26 mai 1992 à laquelle ils s'étaient engagés à se présenter suivant déclaration reçue par procès-verbal de gendarmerie du 20 mars précédent ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé leur absence, énonce qu'en application de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'opposition des prévenus est non avenue et que l'arrêt du 3 octobre 1991 sortira son plein et entier effet ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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