Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.675
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de M. A... Font, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. X...,
conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour allouer une indemnité à M. Y..., victime d'une infraction, la décision attaquée se borne à retenir les difficultés de l'intéressé à pratiquer le karaté sans préciser si ces difficultés sont la conséquence d'une incapacité permanente partielle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Béziers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la commission d'indemnisation des victimes d'insfractions de Montpellier, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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