Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ND
N° de Minute : 1061
Ordonnance du dimanche 18 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 1] - MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 15 juin 2023 à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 octobre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 juin 2023, notifiée à 11h55 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2023 à 15h11 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa mise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] soutient les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- le défaut de diligences utiles de l'administration en lien avec sa déclaration de ce qu'il se dit demandeur d'asile aux Pays-Bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'insuffisance de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] reproche à l'ordonnance entreprise un défaut de motivation. Il lui est plus précisément reproché de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés.
Un tel moyen est toutefois inopérant en ce que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige et apparaît donc en mesure de statuer sur l'ensemble des moyens prétendument délaissés en première instance et repris en cause d'appel.
2) Sur le défaut de diligences de l'administration
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration pour la détermination du pays d'éloignement est une faculté et non une obligation.
Il se déduit de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
L'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce M. [P] indique dans son audition avoir quitté le Maroc pour aller aux Pays-Bas
'de manière clandestine' en train puis être venu jusqu'en France 10 jours avant son interpellation.
Dès lors, il n'est aucunement acquis par les éléments de l'enquête que M. [P] aurait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, justifiant ainsi une consultation d'initiative du fichier Eurodac par les services administratifs.
Par ailleurs, s'agissant d'une demande de première prolongation, il n'est aucunement acquis que l'absence de consultation du fichier Eurodac aurait, à ce stade, allongé le placement en rétention administrative de M. [P] dès lors qu'à supposer qu'une réadmission en vertu du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 soit possible, elle n'aurait pas été possible dans les premières quarante huit heures du placement et aurait nécessité une prolongation de la mesure.
En conséquence le moyen est inopérant.
En l'état, la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THERY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [B]
Le greffier
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ND
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1059 DU 18 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le dimanche 18 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 18 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 juin 2023
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment