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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-85.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.374

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 24 octobre 1996, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Daniel Z... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende pour recel de vol ; "aux motifs que, "devant le premier juge, le co-prévenu de Daniel Z..., le nommé Daniel Y..., a été déclaré coupable, et condamné du chef de vol de produits cosmétiques au préjudice de la SNC Cosmétique active de France ; que ce dernier n'a pas relevé appel de cette décision qui est passée aujourd'hui en force irrévocable de chose jugée" (cf arrêt attaqué, page 4, 3e considérant) ; "que la cour observe que les faits de recel reprochés à Daniel Z... résultent des vols commis par Daniel Y..." (cf arrêt attaqué, page 5, 4e considérant) ; "alors que la chose jugée au criminel sur le criminel a un caractère relatif ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a lieu que si la condition de la triple identité de l'objet, de la cause et des parties se trouve remplie ; qu'il s'ensuit que Daniel Z... était fondé, en cause d'appel, à soutenir que Daniel Y... n'avait pas commis de vol ; qu'en opposant la chose irrévocablement jugée par le jugement entrepris à Daniel Z..., lequel faisait valoir qu'à faute d'intention frauduleuse, Daniel Y... n'était pas coupable d'un vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Daniel Z... coupable de recel de vol commis au préjudice de la société Cosmétique Active France, la cour d'appel relève qu'en sa qualité de professionnel expérimenté, connaissant parfaitement son devoir de vigilance au regard des produits pharmaceutiques, d'hygiène et de beauté qu'il met en vente dans son magasin, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des produits vendus ; Qu'elle retient que Daniel Z... a, en toute connaissance de cause, pris le risque de commercialiser les produits dérobés par Daniel Y... dans l'enceinte de l'usine d'incinération où ils avaient été envoyés par la société Cosmétique Active France qui en restait propriétaire, tant que leur destruction n'avait pas été effectuée ; Qu'elle précise que l'élément intentionnel résulte de l'importance considérable des marchandises confiées par Daniel Y... et de la commission qu'il a reçue, de l'intervention d'un huissier ayant fait état d'un problème de vol, qui a entraîné pour un temps le retrait de la vente des produits litigieux, et de "l'attitude passive" du prévenu quant à la vérification de l'origine des produits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris la provenance délictuelle de la chose recelée, l'infraction reprochée au prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz