Cour de cassation, 18 mai 1988. 85-18.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.284
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale des Hauts-de-Seine, au profit de la société anonyme FRAIKIN, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de la société anonyme Fraikin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 et l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le débiteur est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vu dûment provisionné d'un montant égal à la dette ; que, selon le second, il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées ;
Attendu que, pour annuler la contrainte décernée le 21 octobre 1983 par l'URSSAF contre la société Fraikin en vue d'obtenir paiement d'une majoration de 10 % des cotisations qui, exigibles au 15 mai 1983, ne lui seraient parvenues, accompagnées du bordereau récapitulatif, que le 31 mai 1983, la Commission de première instance énonce que si le talon du chèque portant la date du 11 mai 1983 et la photocopie dudit chèque daté du 11 mai 1983 ne peuvent prouver que celui-ci a été expédié à cette date pour parvenir à l'organisme de recouvrement avant le 15 mai 1983, ce dernier, qui prétend avoir reçu le chèque après cette date, n'a pas produit aux débats l'enveloppe revêtue du cachet de la poste,
seule cette production permettant de connaître la date d'expédition du chèque et d'en déduire sa date de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de la réception dudit chèque par le créancier, la charge de la preuve incombant au débiteur, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 juin 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
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