Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
N° RG 23/04859 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4F
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Août 2023 reçu au greffe le 01 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'une offre de crédit en date du 5 janvier 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt d'un montant de 125.000 € remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition de la nue-propriété d'un appartement sis à [Localité 4].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée ainsi que Madame [T] [G], cette dernière dans la limite de la somme de 187.500 €.
Madame [T] [G] est décédée en 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021, le CREDIT LOGEMENT, informé de la défaillance de l'emprunteur, a invité celui-ci à régulariser sa situation, lui précisant qu'à défaut, il serait conduit à payer la banque en ses lieu et place.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2021, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [G] qu'il était appelé en garantie par la SOCIETE GENERALE à concurrence de la somme de 3.835,25 €.
Faute de régularisation du débiteur principal, la caution a réglé ladite somme de 3.835,25 €, représentant les échéances impayées des mois de mars à octobre 2021 (88,17 € + 621,34 € x 6) ainsi que les pénalités de retard (19,04 €), suivant quittance subrogative en date du 15 novembre 2021.
En raison de nouveaux impayés, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, le 5 mai 2023, Monsieur [H] [G] de régulariser sa situation sous peine d'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [H] [G] que l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur et qu'il serait conduit à payer sa dette en ses lieu et place.
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a notifié la déchéance du terme à l'emprunteur le 5 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [H] [G] qu'il était amené à payer l'intégralité du solde de la créance de la SOCIETE GENERALE et l'a mis en demeure de régler sous huitaine la somme principale de 70.012,66 €.
Toujours sans effet, de telle sorte que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, en sus de la somme versée le 15 novembre 2021, la somme de 68.972,41 € correspondant au échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2023 (621,34 € x 19), au capital restant dû (56.66,66 €) et aux pénalités de retard (560,29 €), suivant quittance subrogative en date du 17 juillet 2023.
Monsieur [H] [G] ayant procédé à quelques règlements, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que suivant décompte arrêté au 17 août 2023, sa créance s'élève à la somme de 70.298,72 €, intérêts au taux légal compris.
Ne parvenant pas à obtenir le remboursement de cette somme, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [H] [G] aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
- 1.063,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
- 68.972,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [H] [G] assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des deux quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [G] a réglé à la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
- 3.835,25 € correspondant aux échéances des mois de novembre 2021 à juin 2023 à octobre 2021 et aux pénalités de retard suivant quittance subrogative en date du 15 novembre 2021,
- 68.972,41 € correspondant aux échéances des mois de janvier 2232 à décembre 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard, suivant quittance subrogative en date du 17 juillet 2023,
Monsieur [G] a procédé à 13 règlements partiels de 215 € entre le mois de décembre 2021 et le mois de janvier 2023.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes de :
- 1.040,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
- 68.972,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER.
Monsieur [H] [G] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes de :
- 1.040,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
- 68.972,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion Cordier pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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