Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF5B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02726
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ASAEL IMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794
ET :
La société LE ROI DU POISSON
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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Le 16 mars 2022, la société ASAEL IMMOBILIERS a donné à bail à la société le roi du poisson, moyennant un loyer mensuel hors droits et hors charges de 900 € payable d'avance, des locaux situé à [Localité 3], [Adresse 1] et [Adresse 2].
Le 27 décembre 2023, le bailleur a fait commandement au preneur de lui payer la somme de 16732 € au titre des loyers et charges échus jusqu'au mois de décembre 2023 inclus.
Par assignation du 31 janvier 2024, la société ASAEL IMMOBILIERS demande que soit constatée la résiliation du bail au 27 janvier 2024 et ordonnée l'expulsion de la société LE ROI DU POISSON et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 17442 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 16732 € et à compter de l'assignation sur le surplus, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises majoré de 15% et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
A l'audience, la société ASAEL se désiste de ses demandes de constatation de la résiliation et expulsion du preneur et maintient ses autres demandes en liquidant celle au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1035 €.
MOTIFS
Le décompte établi par le bailleur est conforme quant aux montants des loyers et charges aux stipulations du bail;
Il en résulte une dette locative de 17442 € au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2024 après déductions des paiements effectués;
Le preneur ne justifie d'aucun paiement non mentionné dans le décompte;
Les lieux ayant été restitués le 29 février 2024 en exécution d'un protocole d'accord conclu entre les parties le même jour, il est du au titre du loyer et des charges du mois de février la somme de 1100 €;
Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société LE ROI DU POISSON à payer à la société ASAEL IMMOBILIERS la somme provisionnelle de 18542 € au titre des loyers et charges échus au 29 février 2024;
Condamnons la société LE ROI DU POISSON à payer à la société ASAEL IMMOBILIERS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société LE ROI DU POISSON aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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