Texte intégral
Ordonnance N°867
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6DH
J.L.D. NIMES
08 septembre 2023
[M]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 05 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2023, notifiée le même jour à 17h31 concernant :
M. [U] [I] [M]
né le 07 Septembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 septembre 2023 à 14h43, enregistrée sous le N°RG 23/4391 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 16h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [I] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 septembre 2023 à 17h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] [M] le 09 Septembre 2023 à 12h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [U] [I] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] a été condamné le 05 janvier 2022 par arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Versailles à l'interdiction du territoire national pendant dix ans.
Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] a fait l'objet d'une interpellation, le 04 septembre 2023, à [Localité 2] à 17h25,
Le 06 septembre 2023, à 17h31, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 07 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2023, à 16h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 septembre 2023, à 12h54.
Sur l'audience, Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] déclare que :
- il est parti au Portugal, il est revenu en France car il avait des ennuis de santé ; son oncle l'a transporté,
- il ne veut pas retourner en Tunisie, mais au Portugal, car il y est marié, il doit y faire des démarches, et il y travaille.
Son avocate soutient :
- les moyens de la déclaration d'appel,
- une demande d'assignation à résidence : il manquait, devant le juge des libertés et de la détention un justificatif de domicile à l'appui de l'attestation d'hébergement.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure en raison des erreurs qu'elle contient, une demande d'assignation à résidence ainsi que l'erreur d'appréciation de la Préfecture lors de sa décision le plaçant en rétention administrative. Ce dernier moyen est irrecevable faute de requête en ce sens adressée au juge de première instance. Le surplus sera déclaré recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que la requête en prolongation de la mesure comporte des erreurs :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance indique que les erreurs incriminées, s'agissant des dates de la rétention sont constitutives d'erreurs matérielles et qu'au vu des pièces jointes il n'existe aucun doute sur la mesure dont le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention et qu'il n'existe aucun grief consécutif à cette erreur pour le retenu.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le placement en rétention du retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [I] [M] alias [I] [P]:
Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, les pièces produites à l'appui de garanties de représentation sont incomplète et ne permettent pas d'apprécier le sérieux de l'hébergement proposé à Monsieur [U] [I] [M] alias [I] [P], lequel s'oppose à un retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [I] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [I] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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