Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.242
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille-Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Paix, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Claude X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. Raphaël Y... a été déclaré responsable d'un accident de la circulation à l'occasion duquel deux de ses passagers ont été tués, que la cour d'appel, a dit que la société d'assurance Abeille-Paix dont l'agent, M. X..., avait garanti le véhicule de M. Y... par un avenant annexé à la police du père de celui-ci, lui-même régulièrement assuré, n'était pas fondé à réclamer à cet agent le remboursement des indemnités versées et à verser aux victimes de l'accident ; qu'elle a limité le préjudice subi par l'assureur à la différence entre le montant et la prime qu'il avait encaissée pour cette affaire et l'affaire lui avait été, présentée sous son véritable jour et s'il l'avait acceptée ; Attendu que pour rejeter la demande de la compagnie d'assurance la cour d'appel a énoncée que le dommage subi par le mandant ne résultait pas directement de la faute du mandataire même si la faute contractuelle de l'agent était incontestable dès lors que l'avenant ne mettait pas la compagnie au courant du risque exact qu'elle couvrait car il était probable que le risque non transmis par M. X... à sa compagnie avait été accepté par elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie d'assurance s'était trouvée contrainte en raison des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances d'assurer la charge d'un sinistre qui ne correspondait du fait de l'avus du mandat commis par M. X... à aucun contrat qui l'y obligeât, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la compagnie Abeille-Paix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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