Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
rectification d'erreur matérielle
(n° 18 /2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01895 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVIP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 janvier 2026 rendu par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16) dans l'instance portant le n°RG 22/02608.
Demanderesse à la requête :
Société [Y] [S] [E]
Société anonyme de droit néerlandais
inscrite à la chambre du commerce des Pays-Bas sous le n° 33297963
ayant son siège social : [Adresse 1] (PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
Défenderesses à la requête :
BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. « BICEC »
société de droit camerounais
ayant son siège social : [Adresse 2] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1329
AIG EUROPE S.A.
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant : Me Frank FARHANA de l'AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : C 806
Société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN
société de droit camerounais
ayant son siège social : [Adresse 4] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
non constituée
Société SAHAM ASSURANCE CAMEROUN
société de droit camerounais
ayant son siège social : [Adresse 5] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été évoquée le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a statué comme suit dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/02608 :
' 1) Déclare la société [Y] [S] [E] irrecevable en son appel incident portant sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation de la société Unicontrol Commodity Cameroun,
2) Déboute la société [Y] [S] [E] de sa demande de mise hors de cause,
3) Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement ou in solidum les sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E] à payer à la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4) Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
5) Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E],
Y ajoutant,
6) Déboute la société [Y] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
7) Condamne la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit aux dépens d'appel exposés par les sociétés [Y] [S] [E] et AIG Europe SA et aux dépens de première instance exposés par la société AIG Europe SA,
8) Déboute la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
9) Condamne la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) tant à la société [Y] [S] [E] qu'à la société AIG Europe SA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique adressé par le greffe de la juridiction aux avocats constitués le 6 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 17 février 2026 à 14H30 afin que soit contradictoirement évoquée la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026, soulevée d'office.
Par message RPVA du 10 février 2026, la société [Y] [N] a sollicité la rectification du paragraphe 5) du dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2026 et son remplacement par le paragraphe suivant :
« Déboute la Société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes indemnitaires à l'encontre d'UCC et de [Y] [N] [T] BV.
Par message RPVA du 17 février 2026, la société AIG Europe a indiqué ne pas s'opposer à la rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2026.
La société BICEC n'a pas présenté d'observations et n'était pas représentée à l'audience du 17 février 2026.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le paragraphe 5 du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2026 est rédigé comme suit :
' 5) Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E],
Il est affecté d'une erreur matérielle manifeste en ce que, en conséquence de l'infirmation prononcée, le débouté porte sur les demandes initiales de la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit qui avaient été partiellement accueillies aux termes du jugement déféré.
Par suite, il convient de rectifier ce paragraphe du dispositif de l'arrêt en désignant la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit comme partie dont les demandes sont rejetées au lieu de la société [Y] [S] [E]
Par ces motifs :
La cour,
1) Rectifie l'arrêt n° 8/2026 (RG 22/02608) du 29 janvier 2026 ;
2) A la page 22, substitue au paragraphe 5 du dispositif rédigé comme suit : ' Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E], le chef de dispositif suivant : ' Déboute la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E] ;
3) Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci ;
4) Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment