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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 octobre 2023. 2300565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2300565

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le collectif Transparence Chanatoise, représenté par M. A, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Chanat-la-Mouteyre du 6 mars 2023 portant déclassement du domaine public d'un bâtiment communal du groupe scolaire en vue d'y installer une activité " micro-crèche ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Chanat-la-Mouteyre, représentée par la Selarl DMMJB avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du collectif Transparence Chanatoise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le collectif Transparence Chanatoise déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement du collectif Transparence Chanatoise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanat-la-Mouteyre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du collectif Transparence Chanatoise. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chanat-la-Mouteyre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Transparence Chanatoise et à la commune de Chanat-la-Mouteyre. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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