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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2403069

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403069

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à être mis hors de cause en raison n'étant pas territorialement compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 9 février 2024 à 15h35. Le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours tendant à son annulation devant le tribunal administratif de Montreuil, imparti par les dispositions précitées et mentionné dans l'arrêté, qui lui a été notifié alors qu'il était assisté d'un interprète contrairement à ce qu'il fait valoir, était donc expiré lorsque M. B a présenté sa requête, le 5 mars 2024. Dès lors, sa requête est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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