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Cour de cassation, 24 juin 2025. 25-82.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-82.919

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° W 25-82.919 F-D N° 01064 RB5 24 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [F], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé, M. [Y] [F] a été placé sous contrôle judiciaire le 18 novembre 2020, avec obligation, notamment, de ne pas sortir du territoire national métropolitain. 3. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le magistrat instructeur a rejeté la requête de M. [F] en mainlevée du contrôle judiciaire. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, alors : « 1°/ que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; qu'en affirmant que le maintien de l'interdiction de quitter le territoire national est l'unique moyen d'empêcher que M. [F] puisse se soustraire à la main de la justice, sans mieux s'expliquer sur la nécessité actuelle, au regard de l'état d'avancement de l'information judiciaire, de maintenir, près de cinq ans après la mise en examen de l'exposant, cette interdiction, ni expliquer concrètement en quoi de tels risques de fuite seraient caractérisés, la chambre de l'instruction, qui ce faisant ne s'est pas justifiée sur la proportionnalité du maintien de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle, n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 138, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; qu'en soumettant la mainlevée de l'interdiction de quitter le territoire national à la démonstration de l'impossibilité pour les membres de la famille de M. [F] de lui rendre visite en France, lorsqu'il lui appartenait d'expliquer en quoi une telle atteinte à la liberté individuelle de l'exposant était proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve, et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 138, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande en mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'information est en cours, le juge d'instruction, qui a communiqué le dossier pour règlement au ministère public, pouvant être saisi de réquisitions supplétives. 7. Les juges précisent que les obligations et interdictions du contrôle judiciaire demeurent nécessaires pour empêcher M. [F], d'origine syrienne, qui a des attaches à l'étranger et encourt une peine de trois ans d'emprisonnement pour les faits pour lesquels il est mis en examen, de se soustraire à la justice. 8. En l'état de ces seules énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction et qui relèvent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen, dont la seconde branche critique un motif surabondant, doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre deux mille vingt-cinq.

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