Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06815 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFFI
Mme [M] [C]
M. [O] [C]
C/
CARSAT DES PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Nantes
Références : 19/06409
****
APPELANTS :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021013654 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021013752 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CARSAT DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] et son épouse [M] bénéficient de pensions de retraite personnelles servies par la caisse Retraite et santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT).
Mme [M] [C] a sollicité le versement de l'allocation supplémentaire le 14 août 2000, laquelle lui a été attribuée à effet du 1er septembre 2000.
M. [O] [C] a également déposé une demande d'allocation supplémentaire, laquelle lui a été accordée à effet du 1er juin 2002.
À la suite d'un contrôle de leurs ressources, la CARSAT a notifié à chacun le 15 février 2018 la suppression de leurs allocations supplémentaires à compter du 1er février 2018.
Par lettre du 24 septembre 2018, elle a notifié d'une part à Mme [M] [C] un indu de 39 076,70 euros calculé sur la période du 01 juillet 2002 au 31 janvier 2018 et d'autre part à M. [O] [C] un indu de 32 628,17 euros calculé sur la même période.
M. et Mme [C] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 21 octobre 2019.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à faite valoir leurs observations sur la recevabilité du recours des époux [C] et sur la recevabilité de leur demande relative à l'annulation des décisions de la CARSAT du 24 septembre 2018 relatives au remboursement de trop-perçus ;
- sursis à statuer sur les demandes.
Puis, par jugement du 24 septembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par les époux [C] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la contestation des décisions de suppression de l'allocation supplémentaire retraite ;
- déclaré irrecevable la demande des époux [C] tendant à l'annulation des décisions de la CARSAT du 24 septembre 2018 relatives aux remboursements de trop perçu ;
- condamné Mme [C] à verser à la CARSAT la somme de 39 076,70 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire ;
- condamné M. [C] à verser à la CARSAT la somme de 32.628,17 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire ;
- rejeté les demandes des époux [C] ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 28 octobre 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 21 octobre 2021.
Par leurs écritures parvenues par le RPVA le 16 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les époux [C] demandent à la cour :
- de juger le recours recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours qu'ils ont formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la contestation des décisions de suppression de l'allocation supplémentaire de retraite ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler les décisions de la CARSAT en date du 15 février 2018 (annulation du versement de l'allocation supplémentaire retraite) et du 24 septembre 2018 (demande de remboursement de trop perçu) ;
- d'enjoindre la CARSAT à procéder à la régularisation du versement de l'allocation supplémentaire retraite depuis 2018 ;
Y additant,
- de condamner la CARSAT à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour, au visa des articles L. 815-8 et suivants du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les époux [C] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [C] in solidum aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La décision du 15 février 2018 informant chacun des époux du montant de leur retraite personnelle et de la suppression, à compter du 1er février 2018, du versement de l'allocation supplémentaire par manque d'information, indiquait expressément qu'en cas de contestation, les intéressés devaient adresser leur réclamation dans les deux mois :
- s'agissant de la retraite, au président de la commission de recours amiable,
- s'agissant de l'allocation supplémentaire, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont l'adresse était indiquée.
Par lettres recommandées dont la date d'expédition n'est pas connue, mais qui ont été réceptionnées respectivement par la juridiction et par la caisse le 13 avril 2018, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et la caisse d'une contestation de ces décisions.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale les a invités a saisir la commission de recours amiable. Aucune suite n'a été donnée à cette contestation par la caisse.
Puis par lettres recommandées datées du 15 novembre 2018, dont la date d'expédition n'est pas connue, mais qui ont été réceptionnées par la caisse le 19 novembre 2018, M. et Mme [C] lui ont adressé une correspondance ainsi libellée ;
objet : Relance - recours amiable
Monsieur Le président,
Par ce courrier, je fais suite à votre courrier du 24 septembre 2018 et dépose ma demande de remise gracieuse.
Vous trouverez en complément mon courrier du 6 avril 2018 que je vous avais envoyé en vue d'expliquer ma situation pour la ré- attribution de mes allocations supplémentaires qui étaient suspendues.
Je vous transmets également la correspondance entretenue avec l'argent de la caisse Retraite et santé au travail, Mme [G], que j'ai rencontrée à la permanence de [Localité 4].
Je vous confirme que ma situation n'a pas évolué voir même s'est dégradée puisque des dettes se sont constituées.
Merci de prendre en compte ma demande de remise de dette.
Dans l'attente de votre réponse,
(Suit la formule de politesse).
Aucune suite n'y a été donnée par la caisse.
C'est dans ces circonstances que M. et Mme [C] ont saisi le pôle social par lettre recommandée postée le 21 octobre 2019.
C'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'à la suite de la notification de la décision du 15 février 2018, M. et Mme [C] n'ont pas été informés du délai d'un mois qui leur était imparti pour saisir le pôle social, conformément aux dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et que leur recours était recevable, le délai n'ayant pas commencé à courir.
La décision doit être infirmée en revanche en ce qu'elle a dit que les époux qui n'ont pas contesté devant la commission de recours amiable les indus notifiés par la caisse le 24 septembre 2018 sont irrecevables en leur contestation de ce chef.
Il convient de relever que les appelants qui font expressément référence dans leur lettre du 15 novembre 2018 au courrier du 24 septembre 2018, versent au dossier les notifications précitées du 24 septembre 2018, portant «notification de révision et de trop-perçu » et qui rappellent à chacun des intéressés qu'en cas de désaccord ils doivent adresser une lettre au président de la commission de recours amiable.
La caisse ne précise pas à quelle date cette notification a été reçue par les intéressés, en sorte qu'aucune forclusion ne peut leur être opposée relativement à leur saisine du 15 novembre 2018 reçue le 19 novembre 2018.
Cette réclamation ne peut être analysée comme une reconnaissance de dette dès lors qu'était jointe la contestation du 6 avril 2018 remettant en cause la suppression de l'allocation supplémentaire et que par un courriel du 24 avril 2018, adressé à leur fille par un agent de la caisse, il avait été affirmé qu'il n'y aurait pas de trop-perçu à rembourser (pièce 11 des appelants).
Sur le bien-fondé de la décision de suppression de l'allocation supplémentaire et de notification d'un indu
La caisse rappelle exactement les dispositions des articles L. 815-8 et suivants, R. 815-22 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2006. L'allocation supplémentaire est une allocation non contributive versée sous condition de ressources.
Il est exact que sur les formulaires qu'ils ont renseignés et signés l'un et l'autre (pièces 1 et 5 de la caisse), à l'item 52 : « Biens mobiliers (titres, actions, obligations, livret d'épargne, contrat d'assurance-vie,') M. et Mme [C] n'ont porté aucune indication, le paragraphe étant barré et supportant la mention « néant » sur le formulaire signé par Mme [C].
Ils ont également certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés et se sont engagés à faire connaître toute modification de leur situation, de celle de leur conjoint et de tout changement de domicile, comme à faciliter toute enquête.
Ils étaient donc informés de la nécessité de déclarer l'ensemble de leurs sources de revenus et celles de leur conjoint et ne sauraient se retrancher derrière leur illettrisme ou leur mauvaise connaissance de la langue française.
C'est dans le cadre de la requête nationale « Outils de Ciblage des Dossiers à Contrôler de l'année 2017 » que le dossier de M. et Mme [C] a été sélectionné et qu'un questionnaire leur a été adressé.
Le droit de communication mis en 'uvre par l'agent de contrôle de la caisse
lui a permis d'apprendre que :
- M. [O] [C] était titulaire d'un LDD ouvert le 11 septembre 2004 et dont le solde au 1er janvier 2007 était de 28'789,18 € ; ce compte a été clôturé le 14 août 2018 ;
- Mme [M] [C] est titulaire :
- d'un livret B ouvert le 17 octobre 1998 et dont le solde au 4 décembre 2004 était de 19'496,64 € ;
- d'un LEP ouvert le 26 décembre 2002 et dont le solde au 4 janvier 2004 était de 7 752,14 € ;
- d'un LDD ouvert le 26 décembre 2002 et dont le solde au 4 août 2007 était de 3 945,82 € ;
- d'un LEP ouvert le 15 octobre 2008 et dont le solde à l'ouverture était de 3 511,69 € ,
- d'un PEL ouvert le 14 novembre 2013 et dans le solde à l'ouverture était de 40'000 € (compte clôturé le 9 juin 2017).
Préalablement à la notification de l'indu par lettres du 24 septembre 2018, M. et Mme [C] ont été informés par lettres du 23 mars 2018 des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication et invités à présenter leurs observations.
Sur le questionnaire qu'ils ont daté du 18 mai 2017 et signé (pièce 18 de la caisse), à l'item : « biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d'assurance vie-décès » M. et Mme [C] n'ont porté aucune mention, le paragraphe étant barré.
C'est selon la déclaration de sa belle-fille, une donation de 75 000 euros que lui a fait en juin et octobre 2017 Mme [M] [C] pour l'aider à apurer une dette fiscale et solder un litige.
Selon les investigations complémentaires de l'agent enquêteur (pièce 19 de l'intimée), M. et Mme [C] ont sur la période d'enquête retiré de leurs comptes la somme totale de 96 700 euros.
Aucun de ces comptes n'a jamais été déclaré et aucune des sommes détenues sur ceux-ci non plus. M. [O] [C] n'a jamais déclaré la retraite complémentaire que lui verse l'ARCCO depuis le 26 juin 2004. Sur le questionnaire relatif à la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 (pièce 7 de l'intimée), à l'item « Percevez-vous ou avez-vous demandé des retraites, retraites complémentaires ou autres prestations » la case « non » a été cochée.
Ces omissions ont été réitérées sur les déclarations de ressources reçues par la caisse les 10 juillet 2003, 15 octobre 2005 et 26 juin 2017 en sorte que les appelants ne peuvent invoquer le droit à l'erreur.
M. et Mme [C] n'ont pas seulement omis de déclarer leurs produits d'épargne, ils ont également déclaré ne pas en avoir (paragraphes barrés ou mention « néant ») et ils ont dissimulé des sources de revenus (retraite complémentaire ARCCO).
Il est ainsi établi qu'ils ont intentionnellement manqué à leurs obligations déclaratives dans le dessein de percevoir des prestations indues.
C'est à bon droit, qu'au regard de leurs ressources, étant observé que sur les sommes données la caisse est réglementairement en droit de calculer un revenu théorique pour la détermination du plafond de ressources par application des dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, la caisse a suspendu, à compter du 1er février 2018, le versement de l'allocation supplémentaire.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
Il en résulte que la caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2002.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence et M. et Mme [C] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de les condamner à verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [C] tendant à l'annulation des décisions de la CARSAT du 24 septembre 2018 relatives aux remboursements de trop perçu ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare cette demande recevable mais mal fondée ;
Déboute M. et Mme [C] de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse Retraite et santé au travail de régulariser le versement de l'allocation supplémentaire retraite depuis 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute la caisse Retraite et santé au travail Pays de la Loire de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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